Louis de Harouys et son épouse Simone Bautru, échangent des rentes, Nantes et Angers 1619

mais à leur niveau de fortune, élevée, les rentes en question sont très importantes.
Pour ces rentes importantes, comme pour les plus petites rentes, la proximité du débiteur est souhaitable pour mieux s’en faire payer ou, le cas échéans, le poursuivre, aussi il s’agit d’une cession entre proches de rentes.

Louis de Harouys est fils de maire de Nantes, et sera aussi maire de Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte en très mauvais état, j’ai fait ce que j’ai pu) : Le 23 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme procureur spécial de Louys de Harouys escuier sieur de (illisible) conseiller du roy et son président au siège présidial de Nantes, et damoiselle (illisible) Bautru son espouse par luy autorisée quant à ce comme il a fait aparoir par procuration passée par Pénisson et Carte notaires royaulx audit Nantes le 20 de ce mois … cy attachée en nos mains pour y avoir recours, d’une part
et damoiselle Françoise Eveillard veufve feu maistre Pierre de la Guette vivant (2 lignes illisibles) du roy président en sa cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels en conséquence du contrat de constitution de la somme de 1 687 livres 10 sols de rente hypothéquaire pour 27 000 livres de principal fait et consenty par ladite Eveillard à messire Guillaume Baultru sieur de Chevilles conseiller du roy en son conseil, frère de ladite damoiselle, par devant nous le 28 février 1617 au pied de l’acte de ratiffication par ladite damoiselle le 26 aoput 1617 du concordat d’entre ledit sieur Baultru et monsieur Me Henry de la Guette sieur de Chazé aussi conseiller du roy en son grand conseil grand raporteur de France fils de ladite dame Eveillard passé par Chapelain et Contesse notaire au Châtelet de Paris le 9 août dernier et l’acte de cession de ladite rente faire par ledit sieur Baultru auxdits sieur de Harouys et son espouse par devant Serezin aussi notaire de ceste cour le 1er juin dernier, accepté par ladite damoiselle Eveilalrd avecq atournement entre eulx par autre acte par nous passé le 8 juin,
ont accordé et arresté ce qui ensuit
c’est à savoir sur ladite somme de 27 000 livres, fort principal de ladite rente de 1 687 livres 10 sols de rente mentionné audit contrat de constitution dudit 10 février 1617 ladite damoiselle a présentement paié audit Rousseau la somme de 4 500 livres qu’il a en notre présence receue en monnaie ayant cours suivant l’édits dont ils se contente
et pour payement du surplus montant la somme de 22 500 livres ladite damoiselle Eveillard a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits de Harouys et son espouse stipulant et acceptant par ledit Rousseau leur procureur pareille somme de 22 500 livres à elle deue par escuier Pierre de Larlay sieur de la Vitue Eustache Du Hay sieur de la Vinay Duval conseiller audit parlement de Bretagne Philippe Cadu sieur de l’Eslognay conseiller du roy et son sénéchal à Auray et Julien de Larlay sieur de Prenchais solidairement obligés pour les causes du contrat et ratiffication d’iceluy passé par devant Gicquel et Mazette notaires royaulx à Rennes les 29 décembre 1616 et 26 janvier audit an 1617,
pour par lesdits sieur de Harouys et son espouse en faire poursuie contre lesdits débiteurs et obligés affin de payement des intérests au denier seize courant du 8 de ce mois conformément audit contrat ainsi et comme ils verront et comme ladite damoiselle Eveillard eust peu et pourroit faire et audit effet les met et subroge en tous ses droits noms raisons …

Françoise Lebergier cède 2 métairies acquises par son défunt mari à condition de réméré, Angers 1543

c’est la belle-soeur de Marguerite Furet et son époux, René Furet, a été très actif en affaires, se rendant pratiquement chaque jour passer un acte chez le notaire, et laissant un inventaire après décès qui est le record d’épaisseur que j’ai rencontré. Il me faudrait un mois pour vous le retranscrire.
L’acquéreur Quetier est le même que dans l’acte mis avant-hier sur ce blog, et qui traitait avec Marguerite Furet. On constate que les veuves mènent rondement leurs affaires. Ici, elle solde la complexité des comptes de feu René Furet son époux.

Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG, et Françoise Lebergier sa belle-soeur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Françoyse Lebergier veufve de feu de bonne mémoyre René Furet en son vivant sieur de la Bataillère demourant à Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit deffunt et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part,
et honorable homme sire Marc Quetier eschevin en ceste ville d’Angers aussi demourant en ceste dite ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Lebergier en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout a vendu ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte audit Quetier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestairyes et appartenances du Grez sis en la paroisse de Laigné près Craon et de la Chehulière sis en la paroisse de Balotz

    l’abbé Angot dans le Dictionnaire de la Mayenne donne : la Chulière, commune de Ballots. _ Étang de la Chehullière, 1511, Archives du Maine-et-Loire, E132.
    Ici, j’ai donc une orthographe identique à celle observée en 1511 dans le chartrier.

tenus lesdits lieux c’est à savoir ledit lieu du Grez à foy et homme de la baronnye de Craon à la charge quand mestier est de faire faire la ferrure de la grand porte du château de Craon prenant la vieille ferrure de ladite porte et ledit lieu de la Chehulièer tenu en partye à foy et hommage du sieur de la Mothe de St Payx et l’autre partye du seigneur de fief Gaultier à 5 sols tz de debvoir pour toutes charges

    extraordinaire devoir, mais j’ignore les dimensions de cette ferrure, et mieux, la durée de vie. En effet, si cela se trouve les ferrures duraient plus de 100 ans ?

tout ainsi que ledit deffunt Furet avoyt acquis lesdits lieux et mestairyes des le mois de mars 1541 de François Baraton sieur de la Brosse Baraton o grâce de 4 ans à la charge dudit Quetier de garder ladite grâce audit Baraton et le bail à ferme desdits lieux par ledit Furet audit Baraton
et aussi à la charge que si ledit Baraton veult bailler audit Quetier dedans lesdits 4 ans la moitié de la somme de 2 000 livres tz pour laquelle lesdits lieux avoyent esté achatés ou la quarte partie d’icelle somme ledit Quetier sera tenu la prendre et sera fait réméré desdits lieux et division de ladite ferme jusques à la valeur de ce qui sera poyé et autres charges déclarées ès lettres de ladite vendition et dudit bail à ferme dabtés du 13 mars 1541 lesquelles ont esté leues audit Quetier
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tz sur laquelle somme a esté desduit et décompté la somme de 1 216 livres tz pour laquelle ledit Quetier avoyt dès le 28 avril 1540 achacté dudit Furet o condition de grâce qui encores dure le lieu mestairie et appartenances de la Rivières Machefer sis en la paroisse de Grugé ainsi que apert par le contrat de ladite vendition que ledit Quetier a baillé et rendu à ladite veufve comme nul ce faisant rescouse et réméré de ladite grâce au profit de ladite veufve et héritiers dudit feu Furet, ladite vendition nulle et de nul effet sans ce que à l’advenir ledit Quetier ses hoirs y puisse jamais aucune chose demander
et le reste de ladite somme de 2 000 livres ta montant 784 livres tz après que ladite veufve et Quetier ont fait compte ensemblement de ce que ledit Quetier pouvoit debvoir audit Furet et ledit Furet audit Quetier tant par cédulle récépissés vente de marchandye que autrement en quelque manière que ce soyt par lequel compte a esté trouvé ladite veufve esdits noms estre redevables vers ledit Quetier toutes choses desduytes et précomptées par l’une desdites parties à l’autre la somme de 511 livres 15 sols tz, laquelle som a esté desduite et précomptée sur ladite somme de 784 livres restant de ladite somme de 2 000 livres tz, en manière que ledit Quetier pour parfait poyement de ladite somme de 2 000 livres tz est seulement demeuré redevable vrs ladite veufve de la somme de 272 livres 5 sols, laquelle somme ledit Quetier a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite veufve esdits noms dedans ung moys prochainement venant
et au surplus a ledit Quetier quicté ladite veufve de la ferme qui luy pouroit estre deue du passé du lieu de la Rivière Machefer

    donc, il s’agit ici d’un solde des comptes entre eux, et un échange de biens vendus à grâce.

auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmement ladite veufve esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdite sparties etc et par especial ladite veufve au droit velleyen a l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honoable personne maistre Nicolle Richer esleu pour le roy notre sire à Angers Jehan Bonvoisin licencié ès loix sieur de la Riveraye et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Richer les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Trebuchet et Suzanne Collas, Chemillé 1621

famille de procureurs et greffiers de bonne bourgeoisie, car ils ont plus de 5 000 livres chacun. Et famille qui vous rappellera quelqu’un !
Le plus surprenant dans cette famille aisée est l’abscence de signature de la veuve d’Abel Trebuchet !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 30 janvier 1621, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis honorables personnes Marie Gaultier veufve de deffunt sire Abel Trebuchet vivant sieur des Courtilliers et Jehan Trebuchet sieur des Courtilliers leur fils demeurant en la ville de Chemillé d’une part,
et Suzanne Collas fille de deffuncts Me Jehan Collas vivant greffier des appellations au siège présidial de ceste ville et Suzanne Brillet, et encores Me Jehan Collas sieur du Boisdurant greffier des appellations son frère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Trebuchet et ladite Collas ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Trebuchet et Suzanne Colla du vouloir et consentement de ladite Gaultier mère dudit Trebuchet et dudit Collas sieur de Boisdurant frère de ladite Suzanne et autres leurs proches parents et amys cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ledit sieur du Boisdurant promet et s’oblige en privé nom bailler et paier auxdits futurs espoulx dans le jour de leur bénédiction nuptiale en deniers et contrats de rentes constituées par luy garantis en principaulx et cours d’arréraiges la somme de 5 000 livres tz sur les droits successifs paternels et maternels de sadite soeur et quoy faisant il sera, est, et demeure subrogé en son lieu et place pour les avoir et reprendre jusques à concurrence de laquelle somme y en aura 500 livres mobilisées et le reste montant la somme de 4 500 livres comme le surplus des deniers et contrats desdits droits paternels maternels au dessus desdits 5 000 livres luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeuble que ledit Trebuchet futur espoux et ladite Gaultier sa mère promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczans au bénéfice de division discussion et ordre, mettre et convertir en acquest d’héritages en ceste province au nom et profit de ladite Collas future esouse censés ladite nature de son propre estoc et lignée sans que lesdits deniers et contrats immobilisés acquests en provenant ne puissent tomber en leur communauté et à faulte d’acquest des à présent en ont solidairement comme dit est vendu et constitué sur tous leurs biens présents et advenir à ladite future espouse rente au denier vingt qu’ils et leurs hoirs et aians cause seront tenus rachaptés et amortir 2 ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour en paier ladite rente jusques au rachapt
et aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif dudit Trebuchet futur espoulx tant des biens de la succession de sondit deffunt père que de la succession à eschoir de ladite Gaultier sa mère, icelle Gautier luy advance et donne promet et s’est obligé luy bailler la somme de 2 000 livres tournois à savoir 1 000 livres en deniers contrats ou obligations au chois d’icelle dans le jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus montant pareille somme de 1 000 livres aussi en deniers contrats ou obligations par elle garantis à sa commodité et lors qu’il luy plaire et en attendant pour toute jouissance et intérests bailler à son dit fils chacun an le nombre de 2 septiers de bled petite mesure de Chemillé et 2 pippes de vin l’une blanc et l’autre clair au cours des vendanges en son lieu de la Haye Longue paroisse de St Aubin de Luigné laquelle somme de 2 000 livres contratyis et obligaitons qui seront pour icelle, deniers ou acquets en provenant demeureront et demeurent audit trebuchet futur espoux aussi propre et nature d’immeuble en ses estoc et lignée n’entreront en ladite commnauté
oultre donne à sondit fils les maisons pressouer jardins vignes terres et prés à elle appartenans en la paroisse de Martigné Briand à la charge d’en paier les debvoirs accoutumés pour l’advenir et d’entretenir les baulx qu’elle a faits
plus une maison sise en ladite ville de Chemillé ou audit lieu de la cyr ? Luigné au choix dudit Trebuche pour la ommodité de son logement
et une chambre de meubles qui seront inventoriés et estimés
davantage assure sondit fils quicte de toutes debtes et promis l’acquiter jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale
et au moyen du susdit advancement ladite Gaultier jouira sa vie durant de la part afférante à sondit sils de biens de la succession de sondit père
pourra ladite future espouse à ladite communauté renoncer et audit cas aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx en sera par sondit futur espoux acquitée de toutes debtes bien que personnellement elle y fut obligéer en cas d’aliénation de ses propres nonobstant qu’elle y a porté consentement et sera recompensée sur les biens de ladite communaulté s’ils ne sont suffisants sinon sur les propres de sondit futur espoux le tout par droit d’héritage dudit jour
et aura douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales et obligations dessus dites tenir etc dommages obligent mesmes ledit Trebuchet et ladite Gaultier chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses etc renonçant au bénéfice de division discussion et odre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Boisdurant présents à ce Me Estienne Trebuchet procureur fiscal dudit Chemillé, Barthelemy Gaultier, Estienne Gaultier prêtre chanoines en l’église St Léonard de Chemillé, René Blouyn sieur de la Bernardière, Anthoine Brillet sieur de la Chainière ?, René Foussier sieur de la Vacherye, Pierre Richard sieur de la Contieresche, François Blouyn sieur de la Piltière advocats, Gabriel Brillet escuyer sieur des Nouvelels, Pierre Bruneau, Estienne Pierre sieur de la Plante marchand bourgeois d’Angers Simon Gaultier aussi marchand et Me Gilles Jarry greffiet des appellations et autres proches assemblés, ladite Gaultier dit ne savoir signer

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Etienne Brossais, sergent royal à Candé, assume la caution qu’il avait donnée, 1612

Car manifestement le défunt Haligon, qui était l’emprunteur dans la création de rente, n’a pas payé depuis longtemps, et le chapitre de Saint Mainbeuf à fait des poursuites.
Je vous mets ici, de temps à autre, les risques pris par les cautions, qui ont parfois vu la saisie de leurs biens. Je pense qu’il en est encore ainsi de nos jours, et qu’être caution n’est pas une charge anodine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 21 juillet 1612, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présentsestabliz et deument soubzmis les chanoines chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf de ceste ville d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire ès personnes de Me Mathieu Bouceau Gilles Tichot Pierre Faiffeu et Thomas Vienne tous chanoines de ladite église et encore Me Cezar Pointeau prêtre l’un des vicaires perpétuels de ladite église procureur de la communaulté des chapelains et officiers d’icelle,
lesquels confessent avoir receu contant en nostre présence de Me Estienne Brossays sergent royal demeurant à Candé à ce présent qui leur a sollvé et payé
la somme de 550 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit à laquelle les parties ont accordé et composé tant pour paiement de la somme de 284 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 22 livres 14 sols 6 deniers de rente constituée audit chapitre à l’usage de la bourse des anniversaires par ledit Brossays et deffunt Jehan Halligon par contrat passé par devant Marays vivant notaire royal en ceste ville le 8 janvier 1578 et arréraiges de ladite ernte qui estoient deubz du passé jusques à huy frais et despens de criées des biens dudit deffunt Halligon, instances et procès faits tans en ceste ville que dévolluz par appel en la cour par ledit Brossays interjetés et relevés en icelle et généralement pour tout ce que lesdits du chapitre aussent peu et pourroient prétendre et demander en conséquence dudit contrat et procédures
de laquelle somme de 550 livres tz pour l’ensemble que dessus lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quicté et quictent ledit Brossays au proffit duquel est et demeure ladite rente pour bien et dueument rachaptée et admortie tant en principal arréraiges que frais et despens, demeurant tout lesdits procès procédures et instances assoupis et terminés du consentement desdites parties tant en despens dommages et intérest entre eulx le tout néantmoings sans préjudice des droits et recours dudit Brossays sur les biens et hérédité dudit deffunt Halligon et autres coobligés audit contrat et à s’en pourvoir ainsi et comme il verra l’avoir à faire et à cest effet lesdits du chapitre l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits actions et hypothèques instance et poursuite et tous autres droits à eulx appartenant sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part desdits du chapitre fors de leur fait seulement
et pour tout garantage promettent délivrer audit Brossays en ceste ville la grosse dudit contrat criées et bannies vérifications sentence et procédures dedans 6 semaines prochainement venant consentant lesdits du chapitre que par nous notaire ou autre sur le premier auquel la mynutte et registre dudit contrat estant au protocole dudit feu Maraus soit deschargé et endossé en vertu des présentes que autrement … promettant etc obligeans etc dont etc
fait et passé audit chapitre en présence de Mes Manuel Brion et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Marguerite Furet cède une métairie acquise par elle à condition de réméré, Angers 1534

Tout le monde vivant sait festoyer, et ici, je vous montre les festins des vers, car parfois, au hasard d’une liasse, on a un ou quelques actes dont les vers se sont régalés. Ici, ils avaient un appétit assez moyen, et nous ont laissé la possibilité de retranscrire tout de même l’acte, mais bien sûr, cette retranscription était possible grâce à ma longue pratique de ces textes, car une partie des mots est en fait complétée par mes soins. Mais rassurez-vous, l’original n’est pas trahi, et vous pourrez vous-même vous en rendre compte.

Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honneste femme Marguerite Furet veufve de feu honorable homme maistre Macé Daygremond en son vivant licencié ès loix demourant Angiers soubsmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpetuellement par héritaige
à honorable homme sire (mangé) commis à la recepte des Aydes (abimé) en l’élection d’Angiers à ce présent quy a achapté pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestayrie et appartenances vulgairement nommés et appellés

et une ligne blanche au lieu d’indique le nom de la métairie

tout ainsi que lesdits lieux et mesetairies o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a auparavant ce jour de noble et puissant Jacques Clerambault seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambault sans aucunes choses y retenir ne réserver
transportant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tournois baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Quetier achacteur à ladite Furet venderesse quy les a euz et receuz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours jusques à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres tournois dont ladite venderesse s’est tenue et tiend à bien payée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et aians cause
et davantaige a esté et est faicte ceste présente vendition à la charge dudit achacteur lequel a promis et demeure tenu tenir garder et maintenir audit Clerambault ses hoirs etc la grâce et faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues à luy donnée par ladite venderesse en luy faisant ladite vendition par ledit Clerambault et depuys prorogée et ralongée par ladite venderesse desquelles grâce et prorogation d’icelle ledit achacteur a confessé estre deument certirre et adverty relaisse à la charge dudit achacteur des exécutions de retraict lignaiger ou féodal si aucunes estoient poursuivyes par ledit Clerambault ou autre
et n’est tenue ladite venderesse garantir lesdites choses audit achacteur sinon de son faict et obligation mais pour tout garantaige et éviction desdites choses vendues a promis et demeure tenue ladite venderesse bailler et rendre audit achacteur le contract de l’achapt et acquest desdites choses vendues qu’elle en a faict dudit Clérambault ce que ledit Quetier a accepté et accepte pour tout garantaige d’icelles choses vendues
à laquelle vendition delays quictance et transport … dessus est dit tenir et accomplir … dommages dudit achacteur … amandes etc obligent … achapteur l’un vers l’autre … avecques tout et chacuns leurs biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droict velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autanticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorables personnes messire … docteur en médecine sire René Furet et Charles Grimaudet marchand … Angiers tesmoings
… audit Angiers en la maison … les jour et an susdits

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Barbe Manceau acquiert les parts des ses cohéritiers de Guy Manceau, Thorigné-d’Anjou 1651

Ces héritiers Manceau, aliàs Lemanceau, sont mes ascendants à travers Louis Fourmont. J’ai déjà étudité beaucoup de successions et autres actes les concernant :

  • Voir mon étude MANCEAU
  • Voir mon étude FOURMONT
  • Ici, Barbe Manceau, plus aisée, rachète les parts de ses cohéritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1651 avant midy, par davant nous Charles Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes
    Sébastien Habert Me apothicquaire Angers et Barbe Marye sa femme qu’il autorise duement par davant nous pour l’effet des présentes,
    Jehan Livernaige marchand demeurant à Chasteauneuf tant en son nom que comme mary de Renée Defay à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et faire obiger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement des choses cy après et en fournir ratiffication bonne et valable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    et en outre ont esté présents Barbe Defay veufve de deffunt Françoys Bodet demeurante audit Angers paroisse St Maurice,
    Jacques Fouassier marchand demeurant à Torigné, tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Fourmont sa femme à laquelle il promet aussy faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement et en fournir ratiffication bonne et vallable au bas des présentes dedans ung mois prochain
    et Helaine Gannes veufve Louis Fourmont demeurant en la paroisse de Torigné tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Jacques Fourmont son fils et dudit deffunt
    honneste homme Charles Gaubert marchand poislier demeurant Angers paroisse st Maurille et Perrine Manceau sa femme qu’il a autorisée duement par davant nous pour l’effet des présentes et Marguerite et Daniel Manceau soeur et frère de ladite Perrine, lesdits Gaubert sa femme et Marguerite et Daniel Manceau faisant forts des autres frères et soeurs desdites Perrine et Marguerite et Daniel promettant en leurs privés noms qu’ils ne contreviendront aux présentes à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    lesquelles parties respectivement soubzmis esdits noms en privés noms et chacun d’eux seul et pour le tout pour chacun sa testée confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté vendent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes
    à honorable femme Barbe Manceau femme de honorable homme Jean Gohard marchand aussi à ce présent, qui l’a autorisée duement par devant nous pour l’effet des présentes demeurant audit Angers paroisse saint Maucie, aussi présente et acceptante, laquelle du consentement dudit Gohard a achapté pour elle seule et ses hoirs et ayans cause les choses cy après sans que ledit Gohard y puisse rien prétendre au moyen qu’elle payera les choses du prix du présent contrat des deniers de la vente de ses meubles qu’il consent estre vendus et ce faisant en demeurera deschargé d’aultant
    scavoir est les quatre quatrièmes parties dont les cinq parts font le tout

      sic !
      et je n’ai pas compris cette arithmétique très particulière !
      une chose est certaine, je suis sure de ma retranscription, mais parfois je retranscris mot à mot mais cela reste hérmétique !

    des biens immeubles de la succession de deffunt discret Me Guy Lemanceau vivant prêtre curé de Torigné dont ladite Lemanceau est fondée en une desdites cinq parts

      cela devient plus compréhensible, et je suppose que le notaire a fait cy dessus un lapsus en écrivant « quatre quatrièmes » au lieu de « quatre cinquièmes »
      Comme quoi, les notaires faisaient parfois des fautes d’inattention, moi aussi j’en suis capable d’ailleurs, tout comme vous je le suppose.

    consistant lesdites choses vendues en 4 parts d’un logis neuf situé près le simetière de Thorigné et un jardin clos de pallis et haye touchant audit logis et un issue (sic pour le masculin) au davant,
    de 2 jardins l’unnomme la Cave et l’aultre la Chaussée touchant ledit logis
    d’un aultre grand logis joignant à l’abbaye compozée de deux chambres basses une grange au bout et yssue qui en dépendent et d’un petit jardin joignant la terre de l’abbaye et aboutté sur la rue du bourg
    d’un aultre logis au davant situé sur ladite rue joignant le logis de Martin Guioullier et de moitié de la cour,
    de deux jardins au derrière
    de cinq journeaux de terre en un tenant en la pièce de Besnon et environs
    d’une pièce de terre appellée la Douffaye contenant 7 boisselées
    de deux journaux de terre appellés la Frairye
    de 4 boisselées de terre proche joignant ladite terre de la Frairye
    de 2 prés nommés la Frairye et le Grand Pré du Ponseau
    d’une planche de jardin situé dans le jardin Desapriz joignant la terre de la Chansepierre d’aultre costé celle de Jallot
    d’une planche de jardin située dans les grands jardins joignant la terre de Jacques Deffaye d’aultre costé la terre des Cezards abouttant au chemin de Varanne
    de 7 boisselées de terre situéses en la pièce des Doumis qui joinct la terre de Me Louet et aboute d’un bout la terre dudit Deffaye
    d’un clotteau de terre nommé la Minée contenant 4 boisselées de terre joignant d’un costé la terre du sieur Jean Boureau et abouttant au chemin de Thorigné à Monstreuil
    de deux boisselées de terre appellées Morfontayne joignant la ruette de la Gravelle
    de 2 journeaux de terre en la pièce de la Jaubottière joignant la terre de Jacques Defay
    d’un petit pré nommé la Leu joignant le pré du Mayené
    d’un loppin d’aultre pré appellé le pré du Pin joignant le ré de la cure de Thorigné d’un costé la pièce Desmonsty à nuanse de place par chacun an avec le maistre de la clozerye du Pin

      la « nuance » est en fait écrite « uuause » avec des N ou U identiques, et c’est donc moi qui ai interprété « nuance », et si vous avez une idée pour comprendre tout ce que cela signifie, merci de votre collaboration

    de deux aultres boisselées de terre eu bas de la vigne de la Rousellerye joignant d’un costé la terre du Pin
    de 16 à 17 quartiers de vigne scavoir 6 à 7 quartiers au cloux de la Fousse d’Enfer joignant en partie la pièce de l’abbaye et 2 quartiers au cloux de Paulou abouttant au Grand Chemin tendant de Thorigné à Cré, 2 quartiers dans la Roussellerye, 2 quartiers ou environ aussy audit cloux de la Roupellerye joignant la terre dudit sieur Boureau et aboutant d’un bout la ruette du Coudray, 4 quartiers en un tenant au cloux du Grand Symetière aboutant d’un bout la Grand Chemin de Thorigné à aller à Champigné joignant le cloux du sieur Bouschart, un autre quartier audit cloux du Grand Savetier joignant la vigne dudit sieur Bouschart abouttant d’un bout à la vigne du sieur Foussier, 2 planches de vigne situées au cloux du GrandSimetière contenant 2 quartiers ou environ aboutant la ruette du Couldray
    Item d’une clouzerie appellée la Petite Minottière composée d’une petite maison et d’un jardin et 5 journeaux de terre ou environ et prés en dépendant
    et généralement vendent lesdites 4 parts de toutes les maisons et héritaiges qui leur appartiennent de ladite succession dudit deffunt Me Guy Lemanceau sans aultrement les confronter combien qu’ils ne fussent tous spécifiés ès présentes sans réservation
    ès fiefs et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs qu’elles peuvent debvoir que les partyse sur ce enquises et par nous advertyes de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer que l’acquéreur poyera à l’advenir pour le tout depuis le jour de Toussaint dernière au moyen qu’elle est fondée en l’autre part, franc et quitte du passé par lesdits vendeurs de leur dicte part
    comprins en la présente vendition le quatrième part appartient des bestiaux dépendant desdits lieux deue par Jehan Garnier et ledit fouassier montant 73 livres de prisée
    transportant etc et est faicte ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tournois que ladite acquéresse octorizée de sondit mary comme dit ests deument soubzmise promet payer scavoir en l’acquit desdits vendeurs dedans un an prochain ce qui se trouvera estre deub pour leur part des debtes de la succession dudit deffunt Lemanceau en principal et rentes en tant que le prix du présent contrat y pourra suffire sy tant en avoir esquelles debtes ladite acquéresse contribuera pour la cinquième partye en quoy elle est fondée en ladite succession et le surplus du prix du présent contrat lesdites debtes desduites des 4 parts desdits vendeurs ladite acquéreure les promet payer scavoir audit Habert et sa femme un quart dedans ledit temps d’ung an prochain, audit Livernaige Jacques et Barbe les Defay aussy un aultre quart, audit Fouassier sa femme et Helaine Gannes un aultre quart et auxdits Gaubert sa femme et leur frères et soeurs l’autre quart
    et pendant lequel terme poyer l’intérest ou rente desdites 1 600 livres à raison par chacun an de 100 livres pour lesdits quatre parties par chacun et à proportion de chacun payement ledit intérest diminuera
    au grâce et faculté donnée par ladite acquéreure auxdits vendeurs et par eux retenue de pouvoir recouvrer et rachapter lesdites choses vendues du jourd’ huy en 9 ans prochains en rendant et payant à ladite acquéreure ladite somme de 1 600 livres à un seul poyement ou ce qu’elle en auroit poyé avec les fassons de vigne qui seront lors faires labouraiges et sepmancse le droit de collon réservé et oultre luy remboursant les réparations et ocquementations (sic, bien sûr « augmentations ») nécessaires aux maisons et vignes qu’elle pourra faire faire jusques à la somme de 400 livres suivant les quittances qu’elle en représentera et à cest effet pourra faire faire montrée de l’estat des choses quand bon luy semblera
    est accordé que ladite acquéreure gardera les baux à ferme faits audit G arnier et Luc Loyseau pour le temps dudit bail en prendra la ferme à raison des baux faits par lesdits Habert et Marye et Fouassier
    et au regard dudit Fouassier il renoncze dès à présent à son bail au profit de ladite acquéreure
    et au regard de la somme de 300 livres que ledit deffunt Lemanceau estoit caution pour Pierre Tramle ? et Perrine Foussier sa femme ladite acquéreure retiendra sur le prix du présent contrat les quatre quatrièmes parties de la dite somme jusques à ce que les poursuites ayent esté faites pour en estre libérés et ce faisant en payant la rente telle qu’elle sera beue sauf le recours desdits vendeurs et acquéreure
    à laquelle vendition tenir et garder garantir et poier dommages etc obligent les partyes esdits noms chacune testée un seul et pour le tout sans division leurs hoirs en privés noms renonçant esdits noms au bénéfice de division etc et ladite acquereure ses biens etc
    fait et passé Angers en nostre tabler présents Estienne Yvard et Urbain Bigot clercs demeurant Angers tesmoings
    lesdites partyes fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer

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