Jean Lebreton engage une maison à Epiré, 1519

sa femme avait pour mère une Doisseau !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Lebreton marchand apothicaire demourant à Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffunte Nicolle Lefeuvre sa femme fille de deffunct Jehan Lefeuvre et de Katherine Doezeau ses père et mère,

    Cette Doezeau étnt dans un milieu apothicaire selon cet acte, je suppose qu’elle est probablement liée aux Doisseau apothicaires dont nous avons ici longuement parlé.
    Je sais, l’orthographe DOEZEAU est déroutante, mais tout à faire représentative de son temps, car nous sommes en 1519.
    Les apothicaires se mariaient surement entre eux.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne maistre Pierre Guychet prêtre maire chapelain en l’église collégiale de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la douziesme partie d’un petit lieu nommé les Vaulx assis et situé en la paroisse d’Espiré composé de maison jardins et de 5 à 6 journaux de terre labourable ou environ avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’iceluy lieu sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses d’icelle vendition
ensemble tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur audit nom luy pouroit compéter et appartenir au bestial estant audit lieu tant gros que menu
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois paiés baillés et nombrés en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quité et quité ledit achacteur
et est accordé entre lesdites parties que ledit achacteur pourra faire réparer ladite maison des réparations nécessaires en tant et pour tant que touche ledit vendeur lesquelles réparations seront desduites audit achacteur si lesdites choses sont retirées
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz à leurs âges à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans la feste de Penthecouste prochainement venant en refondant paiant audit achacteur et aisans sa cause ladite somme de 10 livres tournois avecques les loyaulx cousts et mises etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois de Roger prêtre chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et Thomas Toussaint couvreux d’ardoise demourant à angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste et jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage d’Etienne Gougeon et Michelle Pichonneau, Le Pin et Marcé 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste fils Estienne Gougeon Me careleur fils de Jehan Gougeon et Mathurine Romé ses père et mère demeurant en la paroisse du Pin d’une part, et honneste fille Michelle Pichonneau fille de deffunts Nicollas Pichonneau et Jehanne Ory ses père et mère vivans demeurant en la paroisse de Marcé près La Flèche d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptialle souloit intervenus entre lesdites futurs espoux

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SOULOIR, verbe
A. – « Avoir coutume de, avoir l’habitude de »
B. – [Pour marquer l’aspect duratif dans le passé (équivaut au verbe simple à l’imp. de l’ind., en insistant sur la durée : souloit avoir « avait » ; souloit estre « était » ; souloit exercer « exerçait » ; souloit tenir « tenait »…)]

ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Estienne Gougeon et ladite Michelle Pichonneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, sounzmectans lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Estienne Gougeon avec l’advis autorité et consentement dudit Jehan Gougeon son père a promis prendre à femme et epouse ladite Pichonneau et icelle Pichonneau avec l’advis autorité et consentement de sires François et Hector les Sours les cousins et de honorable homme sire Michel Roussière marchand demeurant Angers a promis et demeure tenue prendre à mari et époux ledit Estienne Gougeon et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’in en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ladite Pichonneau a, au cas que communauté de biens ne s’acquiert entre lesdits futurs espoux par demeure d’an et jour et sans d’eux deux, et quelle meure au dedans dudut jour, donné et donne par ces présenets audit Estienne Gougeon sondit futur espoux la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns les biens de ladite Pichonneau tant sur ceux qui luy sont deux par obligations que sur ses héritages, et en mesme faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Estienne Gougeon futur espoux a pareillement donné à ladite Pichonneau, audit cas qu’il meurt auparavat que communauté de biens soit acquise par demeure d’an et jour entre eux et sans enfants issus d’eux de leur mariage, et donne la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens tant présents que advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, pour desdites sommes données en jouir et user ledit cas advenant par le plus vivant et survivant d’entre eulx deux et par usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses données et desquelles choses données le premier mourant et moins vivant des deux audit cas que dessus s’est desvetu desparti et désaisi et en a vestu et saisi le plus vivant et survivant des deux sans qu’il soit tenu en faire demande aux héritiers du moins vivant nonobstant toute disposition à ce contraire
et est ce fait en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait et oultre a ledit futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitué et assigne à ladite future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midi présents à ce sires Hugues Blanchard et Guillaume Jouin marchand et Me Hulien Blanchouin demeurant Angers témoins

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Bail à ferme de l’abbaie Saint Aubin par le cardinal de Gondi, Angers 1597

pour 2 000 escus/an mais beaucoup de clauses spéciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s’est pas déplacé et a mandaté son neveu.

La famille de Gondi, qui possédait des bénéfices religieux divers en pays de Retz, et je vous recommance à ce sujet l’ouvrage d’Emile Boutin « Histoire religieuse du Pays de Retz » paru chez Silo. Cet auteur orthographie de GONDY, tout comme d’ailleurs on écrivait à l’époque dans les actes dont celui qui suit, et je m’aperçois que Wikipédia et les autres ont orthographié de GONDI. J’aligne sur cette dernière orthographe les nombreux actes que j’ai déjà mis sur ce blog concernant cette famille, afin que le TAG (mot-clef) soit plus pertinent.

Extrait du dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, 1876, voici une partie de la liste des abbés de l’abbaye saint-Aubin d’Angers : … Eustache du Bellay, évêque de Paris 1564-1567 – Pierre de Gondy, évêque de Paris 1567-1598, qui se démet en faveur de son neveu – Jean François de Gondy, premier archevêque de Paris 1598-1654. A sa mort, le cardinal Mazarin jouit, comme économe, de l’abbaye pendant 4 ans …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay au nom et comme procureur spécial de monseigneur l’illustrissime cardinal de Gondy son oncle abbé de l’abbaye st Aubin d’Angers fondé de procuration spéciale passée par devant Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Paris le 12 mars dernier passé, estant de présent en ceste ville d’Angers et logé en la maison abbatiale dudit st Aubin assisté de noble et discret Me André Courtin chanoine en l’église Notre Dame de Paris d’une part,
et Me René Lefuzelier et Marie Myreleau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous pour l’effet teneur et substance des présentes en la maison abbatiale dudit st Aubin d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivemetn l’une vers l’autre confessent avoir ce jourd’huy fait et font les marchés promesses et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lefuzelier et sa femme ont promis audit sieur de Buzay audit nom faire bien et deument la recepte de tout le transport fruits profits revenus et esmoluements de ladite abbaye de saint Aulbin et celerye d’icelle fiefs et profits d’iceulx rentes dixmes pensions et domaines à commencer du 1er de ce présent mois de juin 1597 et à continuer d’année en année tant que plaira à mondis seigneur le cardinal et auxdits Lefuzelier et sa femme de se retirer et départir du présent marché au bout de chacune année si bon leur semble en advertissant toutefois 6 mois auparavant ledit seigneur cardinal, et iceluy seigneur cardinal les faisant advertir dans mesme temps qu’il ne sera continué audit Lefuzelier et sa femme,
à la charge par lesdits Lefuzelier et femme de fournir et bailler par chacun an audit seigneur cardinal ou aultre qui en aura de luy la charge et disposition de ladite abbaye la somme de 2 000 escuz sol de preciput par chacune année à 2 divers payements à savoir au 1er février et 1er juillet dont le premier commencera au 1er février prochain et ce en la ville de Paris par le messager ordinaire ou aultre que ledit seigneur cardinal ordonnera aux frais et despens desdits Lefuzelier et sa femme et aux risques (écrit « rixes ») périls et fortunes dudit sieur cardinal et pour le surplus des fermes fruits rentes profits revenus et aultres esmoluements de ladite abbaye n’y aura que ceux cy après repris
se partaigera par moitié entre ledit seigneur cardinal et lesdits Lefuzelier et femme les charges despens et mises ordinaires pour eux en acquiter tant pour la pitance pain et vin et aultres choses ordonnées pour les religieux de ladite abbaye gaiges achapts tout le grosbois fagots et boicorde ? suivant l’estat demondit seigneur de juillet 1595 baillé audit Lefuzelier, faczons de vignes, proigns vendances faignes, bleds, décimes ordinaires aulmosnes aussi ordinaires et généralement toutes aultres charges ordinaires et accoustumés spécifiées tant par le règlement et estat baillé audit Lefuzelier signé de mondit seigneur que par les compets qu’il a receuz des deux années dernières passées et qu’il a par derrière luy et non aultrement, de tout le revenu rendre par ledit Lefuzelier et Mireleau bon compte en fin de chacune année en ceste ville d’Angers et non aultrement, auquel compte ils emploieront en despense les charges despens mises ordinaires comme il est dit cy dessus, lesquelles … auxdits 2 000 escuz de préciput le surplus se partagera par moitié … (environ 10 lignes de ratures difficiles à suivre. L’acte est un vrai brouillon, comme souvent les actes originaux d’ailleurs) et pour les réparations qui seront à faire et nécessaires seont aussi précomptées pour le tout sur ladite somme de 2 000 escuz ou sur la part de mondit seigneur cardinal de ce qui sera de plus, lesquelles réparations ne se pourront faire sans l’advis de mondit seigneur ou de celuy qui de luy aura charge et pouvoir sans que lesdits Lefuzelier et sa femme y contreviennent aulcunement ne aussy taxes et décimes extraordinaires et subventions aultres que celles portées par ledit estat réservé pour le double du vin donné par mondit seigneur au prieur claustral de ladite abbaye qui seraient acquité en vin ou pour la somme de 20 escuz en l’option de mondit seigneur cardinal comme l’une des charges ordinaires de ladite abbaye,
et a esté accordé que s’il faut faire quelques procès pour la recherche et payement des fermes de ladite abbaye à eschoir depuis la dabte des présenets lesdits Lefuzelier et sa femme feront à leurs despens tous les frais soubz le nom dudit sieur cardinal sans qu’ils en puissent rien couscher en la despense de leur compte ne aulcune chose pour l’exercice de ladite recepte, et prendront à leur profit tout ce qui sera adjugé pour lesdits despens frais salaires et journées contre les débiteurs qui auront plaidé ayant fait les frais csans qu’ils en puissent rien compter à mondit seigneur fors que s’il arrivoit que mondit seigneur fut condempné en quelques procès qui fussent intentés pour le fons de ladite abbaye et aultres choses que pour les fermes gros rentes décimes et debvoirs de la recepte ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus y conyribuer et sera alloué la moitié seulement de ce qu’il se trouvera qu’ils avoient desboursé pour lesdits procès de telle nature sans aulcun sallaire par ce que ledit Lefuzelier et sa femme eussent participé à la moitié du profit s’il y en eust eu, lesquels procès lesdits Lefuzelier et Mireleau ne pourront intenter sans le commandement express dudit seigneur ou de celuy qui aura de luy charge et pouvoir, et ne pourront prétendre ny demander aulcune chose lesdits Lefuzelier et Mireleau pour la recepte de ce qui est deu des rentes des trois années dernières à ladite abbaye dont ils demeurent chargés de la poursuite aux despens dudit sieur cardinal jusques à ce jour, et après lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus à aulcune poursuite,
aussi est accordé que toutes les mises et impences qu’il faudra faire et qui seront nécessaires pour ce qui est de la ferme de l’isle de St Aulbin pour une moitié au sieur des Hernières suivant et au désir des articles et accords à foy et grâce de ferme pour l’autre moitié dont copie signée de nous et Allain a esté présentement fourny par ledit sieur de Buzay auxdits Lefuzelier et sa femme, seront employés en leurs comptes comme estant des charges ordinaires fors les réparations qui ne sont charges ordinaires que mondit seigneur cardinal portera pour le tout et tout compte des fruits de ladite Isle au désir desdits articles et accords avec le surplus des rentes de ladite abbaye
feront faire bien et duement les vignes dépendant de ladite abbaye comme les vignes du … et des provings nécessaires et iceulx faire fumer comme il appartient et sa despense employer au chapitre des charges ordinaires comme en faisant planter et généralement faire toutes les aultres charges mises et despenses pour raison de ladite recepte portées par le dit estat signé de mondit seigneur le cardinal, comme il est dit cy dessus, fors desdites réparations taxes subventions extraordinaires qui seront portées par mondit seigneur pour raison de la dite recepte et charges sans que lesdits Lefuzelier et sa femme puissent demander aultre plus grand salaire que le profit qui se trouvera si aulcun y a que les charges ordinaires cy dessus et lesdits 2 000 escuz deuz, a aussi esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne prendront aulcune chose de mains mortes des religieux de ladite abbaye par ce que mondit seigneur les a réservés

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MAINMORTE, subst. fém.
DR. FÉOD.
A. – « Droit du seigneur de disposer des biens d’un serf qui, étant attaché à la terre et se trouvant au nombre des possessions féodales, n’a pas la faculté de disposer de ses biens »
B. – P. méton. « Redevance que perçoit le seigneur sur les biens de mainmorte »
C. – En partic. [À propos de biens passés à la propriété ecclésiastique]
1. « État de biens passés à la propriété ecclésiastique et ne sortant plus désormais de la main de l’Église (et ne rapportant plus rien au seigneur) et conséquemment inaliénables »
2. P. méton. « Droit payé au seigneur pour obtenir le passage d’un bien de main vive à l’état de mainmorte »

et au cas que y ayt rabays ou chose qui empeschast que le revenu de ladite abbaye ne fust suffisant pour les charges mises et despences ordinaires et pour les 2 000 escuz de préciput et que lesdits Lefuzelier et femme ne puissent estre payés des fermes ou gros de ladite abbaye pour cause d’ostillité ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus à contribution desdites charges mises ne au payement de ladite somme de 2 000 escuz et en seront deschargés sans que l’on puisse venger sur leurs biens pourveu qu’il n’y ait négligence
jouiront lesdits Lefuzelier et sa femme du logis abbatial cours et escuries tout ainsi et en la mesme condition qu’ils en ont joui depuis 3 ans
prendront lesdits Lefuzelier l’effoil et profit des bestiaulx des lieux et métairies non affermées sans que mondit seigneur y participe lesquels bestiaulx ils pourront mettre sur lesdits lieux et métairies et leur demeureront et pourront aussi enlever fors de ladite Isle st Aubin où ledit sieur cardinal et lesdits Lefuzelier et sa femme en mettront par moitié ce qui en sera nécessaire de la moitié de la ferme de ladite Isle,
auront et leur demeurera à leur profit et jouissance le petit jardin de l’abbaye à la charge de le faire accomoder de plant et aultrement ainsi qu’il est ordonné par ledit sieur de Buzay fors de paulx limande et closture

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
LIMANDE, subst. fém.
A. – « Limande (poisson) »
B. – P. anal. « Pièce de bois sciée, longue et plate »

à quoy lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus, aussi a esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne pourront vendre ne apprétier aulcuns grains de la recepte sans l’express commandement dudit sieur cardinal ou de celuy qui aura de luy charge qu’ils seront tenus advertir aux saisons du prix desdits grains
et a esté présent noble homme Jehan Richard sieur de la Boislandière eschevin de ceste ville d’Angers et y demeurant lequel après lecture à luy par nous faite de ce que dessus s’est volontairement constitué et constitue pleige et caution desdits Lefuzelier et femme et principal preneur payeur et débiteur de toutes et chacunes les clauses et conditions cy dessus avec lesdits Lefuzelier et sadite femme sans division de personnes ne de biens et à faulte que lesdits Lefuzelier et sa femme feroient d’y satisfaire, lesquels Lefuzelier et sadite femme ont aussi promis et promettent par ces mesmes présentes acquiter libérer et indempniser ledit sieru du Boislandière vers tous qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir par lesdites parties se sont respectivement obligées savoir ledit sieur de Buzay luy et les biens et choses de sadite procuration et lesdits Lefuzelier et sa femme eux leurs hoirs et aians cause avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial lesdits Lefuzelier et Myreleau sa femme au bénéfice de division d’ordre et discusion de priorité et postériorité et encores ladite Myreleau au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger intercéder ne intervenir pour aultruy mesmes pour leurs marys sinin qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Notre Dame de Paris Me Jacques Girardière François Chacebeuf et Charles Juffé praticiens demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Succession de Marguerite Chauveau épouse Ravard, Sablé et Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Jullien Ravard marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de a Trinité d’une part, et François Richard et Françoise Chalumeau sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la ville de Sablé paroisse de Notre Dame et sire Pierre Chalumeau demeurant en ladite ville de Sablé dite paroisse de Notre Dame, lesdits Françoise et Pierre Chalumeau héritiers pour une quarte partie de defuncte Marguerite Chauveau en son vivant femme dudit Ravard, et encores sire Mathurin Tucault et Françoise Trouillard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur de chacun de Jehan Trouillard demeurant à Sablé tant en son nom que soy faisant fort de René Trouillard son frère, de Marthe Moreau et Jehan Trouillard lesdits Jehan et René Trouillard et Marthe Moreau héritiers chacun pour une quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau, qui a fait apparoir de procuration spéciale passée soubz le cour royale du Mans par Julien Peschard notaire d’icelle le 3 mai du présent mois et an portant pouvoir de faire ce qui s’ensuit, et encores Ambroise Trouillard veufve de deffunt Pierre Derousseau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité aussy héritière pour l’autre cinquiesme partie en la quarte partie de ladite deffunte Marguerite Chauveau d’autre part,
soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Richard sadite femme, Chalumeau, Tucault sadite femme et Ambroyse Trouillard seuls et pour le tout sans division et encores ledit Tucault en chacun desdits noms aussi ses biens et choses de sadite procuration présents et advenir, confessent avoir sur et touchant la donnaison faite par ladite deffunte Marguerite Chalumeau audit Ravard et l’enterignement de laquelle estoit requise et demandée par iceluy Ravard et se faisant que lesdits héritiers de ladite defunte Chalumeau luy baillent la possession et saisine libre de tous et chacuns les biens meubles (passage barré « lettres tiltres papiers et enseignements ») debtes et acions et choses censées et réputées pour meubles et tous et chacuns demeurés de la communauté de luy et de ladite deffuncte Chalumeau avecques tous et chacuns leurs acquests et conquests et la tierce partie en propre patrimoinne de ladite defunte Chalumeau lesquels par ladite donnaison luy avoient esté donnés légués cédés et transportés par ladite defunte Chalumeau et que à ceste fin il offroit leur monstrer lesdits meubles demeurés ensemble les choses censées et réputées pour meubles debtes et actions pour faire inventaire ou bien si bon leur semble qu’il leur offroit faire présentement déclaration en bref de la valeur de tous lesdits meubles debtes et actions et choses censées et réputées pour meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Marguerite Chauveau et d’iceulx en accorder avec lesdits héritiers
à quoy lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard auroient pour obvier à frais et mises bien voulu entendre et en accorder avec ledit Ravard comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits Richard sadite femme Pierre Chalumeau Tucault esdits noms et lesdits Trouillard en enterignant par eulx ladite donnaison audit Ravard faite par ladite deffunte Chauveau sadite femme, ont du jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Julien Ravard ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la propriété domaine et seigneurie de tous et chacuns les biens meubles debtes et actions et autres choses censées et réputées pour meuble à eulx esdits noms et faisans ensemblement les deux quartes parties au total de la succession de ladite deffunte Chauveau escheuz succédés et advenuz cause de la succession de icelle dite deffunte Chauveau de quelques espèces et qualités qu’ils soient et en quelques lieux qu’ils puissent estre et assis le tout sans rien en retenir ne réserver pour d’iceulx en faire, jouir et disposer par ledit Julien Ravard à sa volonté à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs etc
et est ce fait pourveu moyennant et non aultrement qu’iceluy Julien Ravard a promis et promet est et demeure tenu et obligé aux susdits héritiers de paier et acquiter pour et en leur acquit toutes et chacunes les sommes de deniers soit personnelles et autres quelconques que iceulx héritiers pourroient debvoir à cause de la succession de ladite deffunte Chauveau et de la communauté dudit Ravard et d’icelle dite Chalumeau (parfois écrit « Chauveau » en rayant partie du nom « Chalumeau ») à quelques personnes et sommes de deniers qu’elles se pourroient monter et revenir le tout sans aulcunes en reetnir ne réserver et jaczoit que présentement il n’en soit fait plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu et d’icelles debtes en garantir et acquiter par ledit Ravard lesdits héritiers susdits vers les créanciers d’icelles et les en libérer à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et oultre pour et moyennant que ledit Ravard a promis et promet aulx susdits Richard et Françoise Chalumeau sa femme et audit Pierre Chalumeau la somme de 100 escuz sol et auxdits Tucault sadite femme esdits noms et à ladite Ambroise Trouillard aussi héritiers pour autre quarte partie de ladite deffunte Chauveau (ici encore « Chalumeau » barré en « Chauveau ») et en tant qu’ils y son fondés pareille somme de 100 escuz sol, et icelles sommes leur estre paiées par les héritiers dudit Julien Ravard incontinent son décès advenir par ses héritiers, et à ce faire y a spécialement affecté hypothéqué et obligé tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir,
et est ce fait sans préjudice des acquests et conquests de ladite deffunte Chauveau (ici ce n’est pas barré, donc cela doit être le bon patronyme) et tierce partie de son propre patrimoine et matrimoine desquels ledit Ravard en jouira sa vie durant en vertu de sadite donnaison bien et duement comme il appartient et que donnataire doit et est tenu faire, lesquels acquests faits par luy et ladite deffunte Chauveau ledit Ravard a vérifié et assuré estre,
scavoir les trois quartes parties de la maison en laquelle il est à présent demeurant au carroy de Lasseucerie ??, quatre quartiers de vigne sis au cloux de la Haie, trois journaulx de terre sis en une pièce appellée la Mazure et ung jardrin clos à part estant près le portal Lionnais de ceste ville d’Angers
et a esté à ce présent sire François Ravard marchand demeurant Angers paroisse de St Pierre lequel pour deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs etc a pleny et cautionné de tout ce que dessus ledit Julien Ravard et promis et promet en son propre et privé nom ou tout le contenu cy dessus ne seroit entièrement accomply comme dit est iceluy contenu cy dessus faire et accomplir de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur et pour ce faire s’en eset constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte avec ledit Julien Ravard seul et pour le tout sans division et renoncé au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité aultrement et sans laquelle promesse et asseurance dudit François Ravard ces présenes n’eussent esté faites passées ne accordées
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et au moyen de ces présentes sont et demeurent les dites parties hors de cour
auquel accord et promesse obligation et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à paier etc obligent lesdiets parties respectivement esdits noms et qualités que dessus pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour leurs maris (sic pour le pluriel) si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent, foy jugemen et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy maison dudit Ravard présents à ce honnestes hommes Nouel Mesnier sergent royal sire René Crochet marchand et Robert Hellot marchand Me tailleur d’habits demeurant Angers témoins à ce requis et appellés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Jean Lemaître et Anne Lepeletier, Angers 1586

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1586 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste personne Jehan Lemaistre marchand fils de Jehan Lemaistre et deffunte Marie Toreau d’une part, et Anne Lepeletier fille de deffunt Lucas Lepeletier et Marie Hallot ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Jehan Lemaistre d’une part, et ladite Anne Lepeletier d’autre part, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse avoir fait et font entre eulx les traité pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lemaistre a promis et promettent prendre à femme et espouse ladite Anne Lepeletier et icelle Anne Lepeletier avec l’advis auctorité et consentement de Robert Hellot Me tailleur d’habits en ceste ville d’Angers son oncle maternel gérant et négociant ses affaires et son procureur, et encores au nom et comme procureur de Pierre Grunot demeurant à Huillé et Jacquine Hellot demeurant à Lesigné ses oncle et tante portant pouvoir de faire et consentir ce qui s’ensuit, a pareillement promis prendre à mary et espoux ledit Lemaistre et eulx s’entre épouser en face de ste Eglise catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont lesdits futurs espoux promis et se promettent prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions meubles et immeubles qu’ils ont à présent et auront à l’advenir
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ledit Lemaistre futur espoux a promis et promet à ladite Anne Lepeletier sa future espouse qu’il ne vendra ne engagera ses biens immeubles et choses héritaulx à ladite Lepeletier appartenant et s’il en vendoit ou engageoit a promis et promet que les acquests qu’il pouroit avoir faits lors de la dissolution de leur mariage seront réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lepeletier, et de mesme nature que sont sesdits héritages que ledit Lemaistre pouroit vendre, et où il ne feroit acquests a promis et promet ledit Lemaitre de bailler aultant et de mesme valleur de ses héritages à luy appartenant à ladite Lepeletier qui sera pareillement réputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Lepeletier sans ce que lesdits acquests et choses ainsi baillées au lieu dudit propre de ladite Lepeletier puissent entrer en la communauté dedits futurs espoux et droits pour iceulx avoir requerir et demander, aultrement et sans lesquelles conventions ledit mariage ne seroit fait consommé et accomplu entre lesdits futurs espoux
et a ledit Lemaître futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Anne Lepeletier sa future espouse douaire coustumier cas de douaire avenant,
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel accord et traité de mariage tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sires François Esnault François Lenfantin marchand et Maurille Pauvert demeurant Angers tesmoins

    Ce Lenfantin marchand à Angers pourrait un proche parent des mes LENFANTIN, même milieu même époque

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Bonaventure L’Epervier baille à ferme la seigneurie de Chavannes, 1548

Bonaventure L’Epervier, petite fille de Landais, lui-même fils de marchand de draps, baille à ferme ici une terre qu’elle tient de son défunt mari, au nom des enfants mineurs, dont le célèbre Lanoue Bras de Fer, dont aussi une rue de Nantes que j’ai hantée plusieurs années.

Ici, en fait, elle fait ce bail pour payer des dettes importantes qu’elle a contracté chez l’apothicaire Allain qui prend le bail avec déduction de 1 800 livres de la dette de Bonaventure L’Epervier. Le montant d’achat de marchandises d’apothicaire est si élevé que je me demande si elle n’était pas accro au sucre, tout nouveau et dont les apothicaires avaient alors le monopole. On note cependant que cette « marchandise d’apothicaire » est aussi pour sa « maison » et ses « serviteurs ». Son fils Lanoue Bras de fer, né en 1531 a alors 17 ans et je suppose qu’il n’était plus dans les jupes de sa mère mais en apprentissage de futur homme d’armes chez un noble ami.

Bonaventure L’Epervier est déjà sur ce blog, et je n’ai pas fini de retranscrire tout ce que j’ai relevé à Angers sur elle. Voici néanmoins ce qui est déjà paru :

    Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549
    Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550
    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
    Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

L’acte qui suit donne bien sûr le lieu de paiement de la ferme tous les 6 mois, et Bonaventure L’Epervier donne alors « en sa maison de Briord à Nantes »
Cette maison dont l’histoire est liée à son grand père Pierre Landais et vous trouverez son histoire détaillée en ligne dans l’article publié en 1992 par Jean François Caraës, dans les Annales de Nantes (en page 16).

Je vous recommande vivement ces lectures, car par la suite, l’hôtel de Briord sera la résidence du duc de Mercoeur, qui en expulsera les De La Noue huguenots.
Ansi Georges Leroyer, secrétaire du duc de Mercoeur, a vécu rue de Briord (la maison est spacieuse, à étages) alors que son frère René avait servi la famille L’Epervier.
Il y a là matière à étonnement et réflexion.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonadvendure Lespervier dame de la Noe de Chavannes et de Briort

    et aussi du Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre,

veufve de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes, tant en son privé nom que comme bail et garde noble des enfants du mariage dudit deffunt et elle, à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste personne Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste dite ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir ladite dame avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Allain qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Nouel dernière parssée jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
la terre fief seigneurie domaines et appartenances de Chavannes située en la paroisse du Puy Notre Dame et environs, tout ainsi que ladite terre et seigneurie de Chavannes se poursuit et comporte tant en fief qu’en domaines cens rentes debvoirs tant par deniers bleds que autres cens rentes et debvoirs quelconques ventes rachats soubzrachats que autres droits revenus et appartenances quelconques de ladite terre et seigneurie de Chavannes comme elle a accoustumé d’estre par cy davant tenue possédée et exploitée sans aucune chose retenir ne réserver fors la disposition des bénéfices et offices dépendant de ladite terre et seigneurie et les droits prérogatives et pécuniaires que ladite dame à cause de ladite seigneurie de Chavannes a droit d’avoir es églises et fabricques du Puy Notre Dame St Martin de Sanzay et Bagneux desquelles choses ledit preneur ne pourra aucunement disposer,
pour du surplus d’icelle dite terre et seigneurie domaines cens rentes et appartenances d’icelles jouir faire et disposer par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de payer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés d’estre payés pour raison desdites choses de ladite seigneurie
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an pour le moins durant ladite ferme, payer les gaiges des officiers d’icelle seigneurie et des deffrayer quand ils tiendront lesdites assises, lesquels officiers ledit preneur ne pourra nommer ne changer sans le consentement de ladite dame
tenir et entretenir les maisons vignes jardins et appartenances de ladite seigneurie en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme ainsi qu’elles luy seront baillées
faire faire lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps de bonne saison sans les laisser … oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faire des provings et les entretenir de plant en manière qu’elle ne dépérissent
et conduire les procès meuz et à mouvoir pour raison des droits de ladite seigneurie et n’en pourra intenter aucun sans le consentement de ladite dame fors pour les paiements des rentes deuz à ladite seigneurie
aussi ne pourra ledit preneur coupper aucuns bois marmantaux ne fructiers estant des appartenances de ladite seigneurie par pied ne par … ne pareillement les bois taillis d’icelle seigneurie que une fois durant ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc à ladite dame ses hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 1 200 livres tz sur le total de laquelle ferme ladite dame a quité et quite ledit Allain de la somme 1 800 livres tz pour demeurer ladite dame quite de pareille somme en quoi ladite dame est tenue et redevable vers ledit Allain à cause de vendition de marchandye de apothicaire et autres marchandyes vendues baillées et délivrées par ledit Allain à ladite dame ses gens et serviteurs par cy davant et jusques le 25 octobre dernier passé, de laquelle somme de 1 800 livres tz pour les causes dessus dites ledit Allain moyennant ce que dessus a pareillement quité et quite ladite dame, et laquelle somme de 1 800 livres tournois pour les causes que dessus sera desduite et rabbatue audit preneur sur le total du prix de ladite ferme ainsi que s’ensuit, scavoir est par chacune desdites premières années d’icelle ferme la somme de 600 livres tz qui et pour lesdites 3 années ladite somme de 1 800 livres tz et contreplus de ladite ferme montant pareille somme de 600 livres tz par chacun an ledit preneur les a promis et demeure tenu payer et bailler par chacun an à ladite dame en la maison de Bryort en la ville de Nantes aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
à la fin de laquelle ferme sera tenu ledit preneur rendre à ladite dame les papiers censifs remembrances adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura devers luy touchant et concernant ladite seigneurie de Chavannes droits et appartenances d’icelles et pareillement les ustenciles des moulins de ladite seigneurie selon l’inventaire et estimation qui en sera fait faite, davantaige a ladite dame retenu et réservé à soy pour elle et messieurs ses enfants les chambres du logis seigneurial de ladite seigneurie quand il luy plaira audit lieu,
et oultre ladite somme d 1 800 livres tournois desduite sur ladite ferme ladite dame pour demeurer quite vers ledit Allain de tout ce qu’elle luy pouroit debvoir jusques audit jour (blanc) passé ladiet dame a promis et promet payer et bailler audit Allain ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et payer et icelle ferme garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine et messire Robert Bernier prêtre curé de Pruniers demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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