Jean Roger et René Houllot prennent le bail à ferme de l’Escoublere, Saint Michel de la roë 1595

et ils sont manifestement beaux-frères, car la femme de Jean Roger est Renée Houllot. A moins qu’ils ne soient gendre et beau-père.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1595 après midy en la cour royale d’Angers par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé de Marigné demeurant à présent Angers, à l’occasion des troubles et voleryes qui sont aux champs d’une part
Jehan Roger demeurant au lieu de la Menaudière paroisse de monsieur St Michel près l’abbaye de Roue et René Houllot demeurant au village de la Cheneye dite paroisse de St Michel d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Roger et Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail à ferme que s’ensuit, savoir est ledit Bordillon avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Roger et Hullot qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues
scavoir le lieu mestairie et appartenances de l’Escoublette audit bailleur appartenant sise en ladite paroisse de saint Michel comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation, et que Pierre Hunault l’a cy davant tenu et tient encores de présent audit tiltre de ferme, comprins au présent bail ung pré audit bailleur appartenant sis en la paroisse de Ballots, toutes lesquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit bien cognoistre et desquelles choses ils promettent jouir et user comme bons pères de famille sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys frutuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coups et esmondés qu’ils pourront coupper en leur âge et saison,
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceuluy ses maisons granges et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées fournissant ledit bailleur de boys nécessaire
planteront lesdits preneurs par chacuns ans desdites 3 années sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 12 arbres tant noyers poiriers pommiers chesnes que autres bons arbres et enter de bonnes matières et les conserveront du dommage des bestes
feront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits nécessaires 20 toises de foussé tant neuf que relevé bien et deument planté et couvert
et de poyer par lesdits preneurs pendant le présent bail toutes et chacunes les charges cens rentes ou debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir audit bailleur acquictz vallables à la fin du présent bail
et outre de loger nourrir et deffroyer par chacunes desdites anées ledit bailleur avecq ung homme et ung cheval par 2 nuits et ung jour une fois par chacun an de toutes despences
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers ou audit Marigné au choix dudit bailleurs outre lesdites charges susdites la somme de 15 escuz sol aux jours et festes de Toussaintz le premier poyement commenczant au jout et feste de Toussaints que l’on dira 1596 et à continuer etc
et a ledit Roger promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir pour agréable à Renée Houllot sa femme et la faire obliger avecq luy et ledit René Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout au poiement de ladite somme de 15 escuz et autres charges contenues au présent bail et à tout l’accomplissement d’iceluy par lettre de ratiffication vallable qu’il promet fournit et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Maurice Rigault René Allaneau et Jehan Porcher praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Marin Bourdin, sergent royal, sort de prison et doit emprunter pour payer ses frais de prison, Angers 1588

Normalement le sergent royal arrête les malfaiteurs, ici c’est son tour d’âtre emprisonné !
Il a dû faire un séjour de quelques mois au moins car je trouve le montant de ses frais assez élevé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Marin Bourdin sergent royal au pays du Maine demeurant au bourg de Ballos audit pays et Françoise Trippier sa femme de luy deument et suffisamment auctotisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens à honneste homme Guillaume Chereau Me pastissier à ce présent et acceptant dedans d’huy en 10 jours prochains venant la somme de 33 escuz ung tiers d’escu sol à cause et pur et loyal prest fait par ledit Chereau auxdits establis auparavant ces présentes, quelle somme lesdits establis ont confessé avoir mise et employée ès frais et mises par eulx faits pour raison de l’emprisonnement dudit Bourdin naguères prisonnier ès prisons royaux d’Angers comme le tout lesdits establis ont confessé par devant nous, dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Chereau, au payement de laquelle somme se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Bourdin à tenir prinson comme pour deniers royaux partout où il sera trouvé et appréhendé et mesmes ès prisons royaux d’Angers par deffault de poyement de ladite somme de 33 escuz ung tiers au terme susdit renonçant etc et par ces pressentes au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et encores ladite Trippier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons données à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait à Angers maison de nous notaire présents honneste homme Guillaume Tripier sieur du Boisroberd demeurant en la paroisse de Soulligné soubz Ballon pays du Maine et Mathurin Nepveu pastissier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Chereau a dit ne savoir signer

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Charles des Aunais et Gabrielle Deshommes achètent du drap de soie, Angers 1591

et encore du drap de soie pour une grande occasion !!!
et encore à crédit !!!
et ils venaient de loin !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Charles des aunais escuyer sieur de la Mothe de Souge pays du Mayne comme il a dit

    en fait, je n’ai pas pu identifier correctement son nom, et voyez sa signature, si vous parvenez à la déchiffrer mieux.

et à présent demeurant ès faulxbourg de Saint Michel du Tertre en la maison de Hervé Legentihomme hoste en icelle, et damoiselle Gabrielle Deshommes son espouse, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans la 1er septembre prochain venant, à honneste homme Jehan Dahuillé marchand de draps de soye demeurant audit angers sur st Aulbin à ce absent Pierre Bruneau son serviteur domestic et nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Dahuillé, la somme de 60 escuz sol tant à cause de marchandye par ledit Dahuillé vendue et livrée audit des Aulnays et sadite femme auparavant ce jour comme lesdits establis ont confessé à nous et que ledit Bruneau a présentement fait apparoir par une cedulle que ledit Dahuillé avoyt d’iceulx establis montant la somme de 56 escuz sol et à cause d’argent presté et baillé présentement, par ledit Dahuillé et de ses deniers par les mains dudit Bruneau pour et au nom dudit Dahuillé qui sont 4 escuz sol faisant 60 escuz sol, laquelle somme de 4 escuz sol lesdits establiz ont eue prinse et receue au veue de nous en 16 quarts d’escu au poids et pric de l’ordonnance royale, dont et de laquelle marchandye et 4 escuz pour la somme de 60 escuz sol lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Dahuillé en la personne dudit Bruneau , et au moyen de ladite somem de 60 escuz sol demeure ladite cedulle cy dessus desdits 56 escuz sol en dabte du 5 du présent mois signé des Aulnays et Gabrielle Deshommes nulle et sans effet, et comme telle ledit Bruneau l’a présentement et ad veue de nous rendue auxdits establis qui l’ont eue et receue, ensemble demeurent toutes aultres pièces que ledit Dahuillé pourroit avoir desdits establis nulle et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits establis prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers, voulu et consenti veulent et consentent y estre traités et condemnés comme par leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tous declinatoires et esleu leur domicile en la maison de Hervé Legentilhomme esdits fauxbourgs où demeurent lesdits establis, voulu et consenti veulent et consentent que tous commandements et exploits et actes de justice que autres faits et baillés audit domicile vallent et soyent de tel effet et valleur comme si faits et baillés estoyent à leur domicile ordinaire, ce stipulant ledit Bruneau comme dessus pour ledit Dahuillé, au poyement de laquelle somme de 60 escuz sol se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordret et de discussion, et encores ladite Deshommes au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour le fait d’aultruy et qu’lles ne sont tenues des intercessions et obligations qu’elles facent fusse pour leur mary qu’elles n’ayent expréssement renoncé auxdits droits autrement qu’elles pourroyent estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison et présence de honorable homme René Bruneau sieur de St Jehan et René Eon hoste de st Denys demeurant esdits fauxbourgs tesmoings

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René de Saint Rémy sieur de Varenne Boureau paye à crédit le drap de soie qu’il a acheté à Angers, Preaulx 1588

et lorsqu’on achetait ainsi du tissu, c’était le plus souvent pour un mariage ou autre grande occasion de la vie. On vient de loin acheter le drap de soie à Angers, mais les marchands font crédit, et ici, pour 78 écuz, ce qui représente certainement beaucoup de tissus, de quoi faire des habits neufs à toute la famille, ou un trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1588 avant midy, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers personnellement estably René de St Remy escuyer sieur de Varenne Boureau et du Pin et y demeurant paroisse de Preaulx pays du Maine lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse sans contrainte debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honneste homme Martin Chenevelle marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse st Michel de la Palluds à ce présent et acceptant la somme de 78 escuz sol à cause de marchandye de l’estat dudit Chenevelle ce jourd’huy auparavant ces présentes ce jour baillée et livrée par ledit de Saint Remy comme il a confessé par devant nous, dont et de laquelle et ainsy ledit de st Remy s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Chenevelle et pour l’exécution de ces présentes a ledit de St Remt accepté juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou à Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu pour y estre traité et condemné comme par devant son juge naturel, et outre a esleu et accepté son domicile en la maison de monsieur de Lespinière advocat audit Angers, voulu et consenty veult et consent que tous exploits et actes de justice qui faits et baillés seront audit domicile vallent et soyent de tel effet comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile ordinaire et a renoncé et renonce à tous fins déclinatoires de juridiction, au paiement de laquelle somme ledit de Saint Remy oblige soy ses hoirs etc à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Chenevelle en présence de discret Me Martin Joubert curé dudit St Michel et Pierre Vollière demeurant audit Angers tesmoins

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Robert Goupil paye sa dette à René Lemaire sieur de la Roche Jacquelin, Daumeray 1597

l’acte est passé à Angers au logis Barault, que ma grand mère, Aimée Audineau, connaissait, puisque voici ci-dessous la carte postale qu’elle a reçue d’une amie de pension, et ce avant 1908.
J’ai ainsi des cartes postales écrites sur le recto, et même des cartes écrites deux fois l’une sur l’autre, car la même personne continuait son discours en tournant la carte de 90° et écrivait de nouveaux des lignes perpendiculaires par dessus les premières.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Baudry et François Revers notaire royal de ladite cour (classé chez Revers) personnellement estably noble homme René Lemere sieur de la Roche Jacquelin et y demeurant paroisse de Daulmere soubs les Noyers

    qui est Daumeray, et la Roche-Jacquelein appartenait alors la famille Lemaire, d’ailleurs il signe ici LEMAYRE

soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir eu et receu ce jourd’huy content en notre présence et veue de nous de noble homme Robert Goupil sieur d’Erbrée demeurant audit lieu paroisse de Fromentières, lequel a payé content comme dessus audit Lemere suivant l’accord fait entre ledit Goupil et damoiselle Renée de Gerny veuve de deffunt noble homme Jehan Desnaulx sieur du Boisdupin dame de Changé et y demeurant paroisse de Beaumond Pied de Beuf passé par devant Me René Jollivet notaire de la cour de Château-Gontier le 15 avril dernier la somme de 100 escuz sol en francs et quarts d’escu pour et en l’acquit de ladite dame pour les causes dudit accord et oultre a ledit Goupil payé et baillé content audit Lemere aussy suivant ledit accord la somme de 5 escuz deux tiers pour intérests de ladite somme de 100 escuz depuis le 11 novembre 1596 jusques à ce jour dont et desquelles sommes de 100 escuz sol par une part et 5 escuz sol deux tiers par autre ledit Lemere s’eset tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quité et quite ledit Goupil et tous autres qu’il appartiendra par ces présentes,
et lesquelles sommes cy dessus ledit Lemere a présentement sollvé payé et baillé à noble homme Jehan Turpin escuyer sieur de la Croix demeurant au logis Barrault dudit Angers auquel il debvoit ladite somme par obligation passée par nous Jehan Bauldry notaire de ladite cour le 18 mai 1596 et de laquelle somme ledit Turpin a baillé quitance audit Lemere au pied de la minute de ladite obligation par devant nous Bauldry,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms, à laquelle quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Lemere au contenu de ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé Angers dite maison du Logis Barrault par nous notaires susdits Jehan Bauldry pour et en l’acquit de ladite Deguerny

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Mathurin Faverie, procureur de Jeanne de Scépeaux, constitue une rente de 100 livres pour elle, Pouancé 1594

Le prêteur des 1 200 livres de principal est issu du Pouancéen, et même assez récemment, donc il connaît fort bien Faverie.
De son côté, Faverie semble bien avoir exercé d’autres fonctions que fermier de la baronnie de Pouancé, en particulier il gère ici les affaires de Jeanne de Scépeaux. Or, le fermier de la baronnie de Pouancé est alors un gros fermier, assez aisé. Si je le sais si bien, c’est que ce poste fut occupé durant des décennies par les Allaneau, dont j’ai analysée la fortune, aisée, mais alors totalement déclinante faute de successeurs ayant repris la fonction de fermier de la baronnie.

    Voir mes pages sur la baronnie de Pouancé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Mathurin Faverye marchand fermier de la baronnie de Pouancé et y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame Jehanne de Scépeaux dame douairière de Broon et propriétaire de Saint Michel du Boys, Challain et la Berardière comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Poilièvre notaire d’icelle le 10 des présents mois et an, et laquelle sera insérée à la fin des présentes, soubzmectant ledit Faverie audit nom etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes
à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Cizé son espouse leurs hoirs etc
la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et poiable par chacun an par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause en la ville d’Angers en la maison dudit Valtère ses hoirs et ayant cause à deux termes en l’an par moitié, le premier payement commenczant le 14 juin prochainement venant et à continuer à l’advenir par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause par les demies années auxdits termes, à laquelle rente ledit Faverye audit nom a assis et assigné et par ces présentes assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce spécialement le tout sans que la généralité et la spécialité puissent préjudicier déroger l’une à l’autre, o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur en tel lieu dit place des biens de ladiet procuration que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaiera suivant la coustume, pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont payée et baillée comptant audit Faverye audit nom en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol 500 francs d’argent de 20 sols pièce et le surplus en quarts d’escuz testons et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme ledit Faverye audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits achapteurs eulx leurs hoirs etc et a promis leur fournir quittance vallable de ladite dame de ladite somme de 1 200l ivres tz dedans quinzaine prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
et est accordé entre les parties que ledit Faverye audit nom pourra admortir ladite rente quand bon luy semblera poyant et remboursant par un seul et entier payement ladit somme de 1 200 livres avecq les arréraiges si aulcuns son deubz jusque au jour dudit admortissement, à laquelle vendition et constitution de renet et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom les biens de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison desdits acquéreurs en présence de honnestes personnes Pierre Gaucher et Maitre Martineau Me apothicaire et Me Marthurin Chaudet praticien demeurant audit Angers paroissien de saint Maurille tesmoins

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