Anceau de Chazé prend en location une chambre de maison au bourg de Noëllet, 1568

Aujourd’hui, l’acte illustre le sort réservé aux nobles puînés.

En droit coutumier angevin, les puînés se partagent la tierce partie, mais seulement en viager. A leur décès, ces biens reviennent à la branche aînée, et seuls leurs acquets sont transmissibles à leurs héritiers directs.
Anceau, époux de Louise Reverdy, a partagé cette tierce partie au moins avec Louis, Joachim et Jeanne, ce qui faisait à chacun le 1/4 du 1/3 donc chacun 1/12, et ce seulement en viager ! Voici sa fratrie :

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON

    1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ
    2-Louis de CHAZÉ † après 1564
    3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
    4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
    5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)
    Voir mon étude en cours sur la famille de Chazé dont je descends

La seigneurie du Bois-Bernier n’étant pas très grande, c’était donc peu de biens en réalité dont les puînés jouissaient leur vie durant, tout juste quelques terres labourables … et ici, Anceau est locataire d’une chambre de maison ! Le loyer est si peu élevé qu’on a une idée des maigres revenus ! Même pas une maison entière !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Le 11 août 1568 en notre court de Pouancé endroit personnellement establie Margarite Marconnault femme séparée de biens d’avecques Martin Lepelletier son mary ledit Martin Lepelletier non présent, lequel a autorisé ladite Marconnault sa femme par devant nous quant à ce, demeurans au lieu du Boyvillain paroisse de Nouellet, soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé etc et encores vend quicte etc perpétuellement par héritaige à messire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetyère paroisse de Nouellet qui prend et achapte pour luy la somme de douze deniers tournois de rente annuelle perpétuelle quelle somme noble homme Anceau de Chazé Sr de la Bataille doibt et est tenu payer par chacuns ans au terme d’Angevyne à ladite Marconault pour raison de la tierce partie par indivis d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet laquelle ladite Marconault auroyt ce jourd’huy audit tiltre de rente annuelle audit de Chazé ainsy que appert par le bail de rente fait entre eulx passé par nous notaire soubz signé transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois payée et comptée en notre présence par ledit achapteur à ladite venderesse dont elle s’en est tenue pour comptant et en a quicté et quite etc dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict etc garantir etc obligent etc renonczant etc ladite venderesse au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc fait au bourg de Combrée ès présence de Jehan Lepelletier fils de ladite venderesse, François Boullay demeurant en la paroisse de Nouellet et Jullien Landays cordonnier demeurant au bourg de Combrée tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Signé : Lepelletier (Jean, le fils de Marguerite Marconnault vendeuse), Gohier (le prêtre acheteur), et Chevalier le notaire de Combrée, qui m’a tout l’air d’être dans mon ascendance, et il faudra que je regarde cela de plus près.

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Anceau de Chazé acquiert un pré, Saint-Michel-du-Bois, 1575

Anceau de Chazé est un cadet de Mandé de Chazé (voyez le détail sur l’autre billet de ce jour sur ce blog). Ici, il porte le titre de « sieur de la Rachère », mais ce titre ne veut pas toujours dire grand chose, car bien souvent on continuait même à porter un titre des décennies, voire des siècles après avoir vendu le bien en question. Une chose est certaine, il n’y demeure pas, mais vit au bourg de Noëllet. L’acte étant passé dans la maison de Faoul au bourg de Noëllet, je ne suis pas loin d’en conclure que la maison de Faoul est plus spacieuse que celle d’Anceau de Chazé, et je vous laisse découvrir où il vit dans l’autre billet où il prend une location au bourg de Noëllet.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 copie de l’époque non signée – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 25 juillet 1575 en notre court de Pouancé endroit par davant nous personnellement estably honneste personne René Bothyer demeurant à la Chouonière paroisse de Saint Michel du Boys soubzmetant luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient confesse de son bon gré avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé Sr de la Rachère demeurant au bourg de Noellet à ce présent qui achapté pour luy et pour damoyselle Loyse Reverdy son espouze leurs hoyrs ou ayant cause 18 cordes de terre ou environ sises en ung pré nommé le pré de la Fontaine près le villaige de la Chouonnière en ladite paroisse de Saint-Michel-du-Boys joignant d’ung cousté le pré dudit acquéreur d’aultre le pré des enfants de deffuncte Ambroyse Gault abuté d’un bout à la rivière de Nymphe d’aultre bout à ung chemin tendant de Pont Nymphe aulx pièces de terre nommées les Arondelles et qui qu’il soit tout tel droit que ledit vendeur a et peult avoyr audit pré de la Fontaine comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans en faire réservation et tenues du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de 2 deniers tz de debvoir requérable que ledit acheteur demeure tenu poyer à l’advenir chacuns ans au terme d’Angevine entre les mains dudit vendeur ses hoirs ou ayans cause et transportée baille quicte cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur ses hoyrs ou ayans cause le fons propriété et seigneurye desdites choses vendues pour en faire à l’advenir comme de son propre héritaige et est faite ceste présente vendition et et transport pour le prix et somme de 12 livres 10 soubz tz ce jourd’huy poyée et baillée content en notre présence et à veu de nous par ledit acheteur audit vendeur en or et monnoye à présent ayant cours au poys et prix de l’ordonnance dont et de ladite somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et a quité et quite ledit acheteur ses hoyrs à condition de grace donnée par ledit acheteur audit vendeur et par luy retenue pour luy ses hoirs ou ayans cause de recourver et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au lendemain de Nouel prochain venant en rendant le fors principal et les loyaulx coustz et minzes et a esté à ce présent Jullien Laubin demeurant au lieu de la Gamminière paroisse de Saint Michel du Boys lequel deuement soubzmis estably et obligé par notre dicte court et juridiction de Pouencé luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir à cautionné ledit Botier vendeur et tout le contenu en ces présentes et au garantaige desdites choses et y a obligé luy ses hoyrs biens et choses présentes et advenir quels qu’ilz soient à laquelle vendission et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays aller ne venir à l’encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir etc … foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Noellet maison de Jehan Faoul le jeune ès présence dudit Faoul et André Laynet cordonnier tesmoings à ce appelez et requis ledit Laubin et tesmoings ont dict ne savoyr signer en vin de marché et despence faicte faisent ces présentes la somme de 22 soulx poyée par ledit acheteur du consentement dudit vendeur sont signez en la minute de ces présentes Anceau de Chazé, R. Botyer et Guillaume Leroy notaire

    Cet acte dit que Jean Faoul le jeune ne sait pas signer.
    Je descends d’une Jeanne Faoul, dont je n’identifie pas les parents faute de registre sur cette période.
    Voir ma famille FAOUL

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Les héritiers de Mainboeuf Robert condamnés pour trouble de jouissance envers Anceau de Chazé, Pouancé, 1568

Vous avez pu constater à travers mes retranscriptions, que bien souvent les parcelles de terres étaient disséminées, et je me suis souvent demandée comment, faute de savoir lire les actes de vente d’une part, et de disposer d’un cadastre d’autre part, on pouvait parvenir à savoir quel rang appartenait à qui.
C’est sans doute la raison pour laquelle dans les contrats de vente on précise longuement la garantie de tous troubles…
Je comprends d’autant plus le problème, que de nos jours, biens borné au sol et décrit ans le descriptif de vente de chaque copropriétaire, mon parking souterrain est coincé entre un mur et un mauvais coucheur qui a décidé que sa voiture était bien mieux serrée contre la mienne qu’au centre de son emplacement.
Voici donc un jugement par le bailli de Pouancé en 1568 pour troubles de jouissance subies par Anceau de Chazé, car les enfants de son feu vendeur ne semblent pas respecter ses droits sur place. L’acte est très long, et je n’en ai retranscrit que l’essentiel, à savoir les noms des parties, les causes, le jugement, le bailli, et la date.
Au passage, on peut remarquer que ces troubles n’ont pas été résolus par transaction amiable, mais que le bailli de Pouancé s’en est occupé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Entre noble homme Anczeau de Chazé demandeur en matière de garantaige d’une part et noble homme Marin Mordret curateur en la cause de Jehan, Ambroys, Mathurin et Gilles les Roberts enfants et héritiers de feu Maimbeuf Robert déffendeurs d’aultre

    saint Mainboeuf est le patron de la paroisse de Noëllet

ledit demandeur avoyt saisi ledit déffendeur audit nom afin de garantie de la demande que luy faisoit Jehanne Robert femme de Mathurin Royer … pour certains faits pour empescher leur garantaige … et auroyt demander estre ouyz iceulx demandeur et déffendeur en leurs faitz … par devant nous avecques ce bon leur semblera pour leur faire dire ce qu’ilz auroyent fait … scavoir faisons que veu la … du 11 mars 1568 … par devers nous le contrat d’acquet fait par ledit de Chazé dudit deffunt Maimbeuf Robert desdites choses héritaulx dont est question et procès et tout ce qu’elles ont produites par devers nous et sur le conseil par notre sentence et jugement avons condampné et condampnons et à despends ledit Mordret audit nom n’en prendre le garantaige et profit et déffendre la cause dudit de Chazé contre Jehanne Robert pour raison desdites choses héritaulx contenues audit contrat de vendition dont est question …
par devant nous Guy Lavocad licencié ès loix bailly de Pouencé soubz notre scel et seign et notre greffe le 21 mai 1568

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