Transaction entre le curé de Varades et le prêtre fermier de la cure, 1561

Voici encore un curé bien loin de sa cure ! et le fermier de la cure est bien sûr un prêtre qui assure le service divin et gère les bénéfices.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 13 juin 1561 en la cour du roy nostre sire à Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me Estienne Corbin prêtre curé de Varades diocèse de Nantes, demeurant à Angers d’une part, et Messire Jehan Lohier prestre naguères fermier de ladite cure de Varades demeurant audit Varades d’autre part, soumettant d’une part et d’autre etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Lohier pour demeurer quicte vers ledit Corbin de tout le reliquat de ladite ferme du temps passé et choses qu’ils ont eues affaire ensemble tant pour raison de ladite ferme à luy baillée tant défunt de bonne mémoire Me François Suymond en son vivant chanoine de l’église d’Angers que pour ledit Corbin que par ledit Corbin et autres choses mesme de la pension de Estienne Chevallier nepveu dudit Corbin
a iceluy Lochier payé et baillé manuellement comptant en présence et à vue de nous audit Corbin qui a pris receu et accepté la somme de 57 livres 10 sols tz en 18 escus pistoles et monnaie selon l’ordonnance royale et a iceluy Lohier quicté et quicte ledit Corbin et sondit nepveu à la stipulation d’iceluy Corbin de ladite pension et dont et de laquelle somme ledit Corhin s’est tenu comptant et ledit Lohier de ladite pension et en ont quicté et quictent l’un l’autre ensemble de toutes choses et chacune dont ils eussent pu faire question et demande l’un à l’autre pour quelque cause que ce soit, combien que parties accepté lesdites spécifications comme sont faites par ces présentes,
et s’est ledit Corbin désisté et départy, désiste et départ au profit d’honneste homme Jehan de La Fuye, marchand, demeurant audit lieu de Varades, à ce présent stipulant et acceptant du procès et demande par ledit Corbin contre ledit de La Fuye pour raison des choses héritaux par luy acquises dudit Lohier lequel procès de leur consentement demeure nul et de nul effet entre lesdites parties despends et intérests compensés d’une part et d’autre, et sans ce que lesdits Corbin et de La Fuye en puissent rien demander l’un à l’autre ni audit Lohier, ce que ledit de La Fuye duement estably et soumis sous ladite cour a par devant nous et par ces présentes consenty et accordé consent et accorde avecque ledit Corbin et Lohier
lesquelles choses dessus dites tenir etc demeurant etc obligent lesdits Corbin Lohier et de La Fuye establis chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal de ladite cour présents honorable homme maistre Jehan Meignen licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers et Jehan Davy cordonnier demeurant audit lieu de Varades tesmoings

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Partage de l’hostellerie Saint Julien, Angers, 1543

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis honnestes personnes Jehan Cocu marchand demeurant au bourg et paroisse de Saint Jacques les Angers d’une part et Jacques Allain aussi marchand demeurant audit bourg et paroisse d’une part,
soumettant eulx respectivement l’un vers l’autre etc confessent etc avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent les choses cy-après déclarées
c’est à scavoir que en temps que tousche la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Julien sise audit Bourg Saint Jacques avecque ses appartenances et dépendances d’icelle, que lesdites parties disent leur compéter et appartenir, scavoir est audit Cocu pour les deux parts par usufruit et audit Jacques Allain pour une tierce partie en propriété et usufruit et desquelles deux tierces parties audit Cocu appartenant comme dit est ledit Cocu auparavant ce faict baillé a tiltre de louage le cours de sa vie durant audit Allain selon et ainsi que plus amplement appert par lettre de ce faites et passées par Me Pierre Arembert notaire de cette cour en date du 20 décembre 1536 a esté ocrtroyé entre lesdites parties nonobstant ledit louage ledit Jehan Cocu pourra et a permis et permet ledit Allain aller demeurer et tenir ladite maison et hostellerie appartenances et dépendances d’icelle de ce jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant pour ainsi et moyennant que ledit Jacques Allain est et demeure quicte vers ledit Cocu du temps lors advenu de la somme de 15 livres tz que ledit Allain devait payer audit Cocu par chacun an la vie durant d’iceluy Cocu pour le louage desdites deux tierces parties desdites choses et au surplus en tant que touche l’autre tierce partie desdites choses audit Allain appartenant ledit Allain l’a baillée et baille par ces présentes audit Cocu qui l’a prise e tloué à tiltre de louage seulement le cours de la vie durant d’icelui Cocu pour en jouir par ledit Cocu iceluy tenir posséder et exploitier sa dite vie durant ainsi que choses baillées à louage moyennant et pour ce que pour le louage de ladite tierce partie desdites choses audit Allain appartenant comme dit est, ledit Cocu pour ce est et demeure tenu payer et bailler audit Allain ou etc par chacun an la vie durant dudit Cocu la sommede 100 sols aux termes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour de Noël prochain venant oultre à la charge dudit Cocu de payer et acquiter sa vie durant tous et chacuns les devoirs rentes et charges qui sont dus à cause de ladite hostellerie appartenances et dépendances d’icelle et nonobstant ces présentes et le contenu en icelles a esté aussi accordé entre les parties que si ledit Jacques Allain estait en aucune manière osté et délosgé de ladite maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Nicolas audit Faubourg saint Jacques en laquelle maison ledit Allain veult et entend aller demeurer audit jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant comme à luy appartenant, en celuy cas ledit Allain pourra aller demeurer et faire sa résidence en ladite maison et hostellerie de saint Jullien et icelle avecque ses appartenances tenir posséder et exploitier selon et au désir desdites lettres datées faites et passées par ledit Arombert entre ledit Cocu et Allain sans ce que ledit Cocu puisse empescher audit Allain ses hoirs etc, sera tenu au cas dessus ledit Cocu bailler et délivrer audit Allain ladite maison et hostellerie appartenances dépendances d’icelle, pour en jouir comme il faict à présent et ont convenu lesdits Cocu et Allain que tous et chacuns les rasteaux crocs rateliers et mangeoires estant en ladite maison et hostellerie de St Nicolas où ledit Cocu demeure de présent sont et demeurent audit Allain et à semblable demeurent audit Cocu tous et chacuns les rasteaux crocs rasteliers et mangeoires estant à présent ès estables de ladite maison et hostellerie de l’Image Saint Julien, sans ce que toutefois lesdites parties soient à raison desdits rasteaux crocs rateliers mangeoires porter garantage l’un à l’autre en aucune manière, dont et de tout ce lesdites parties sont et demeurent à ung et d’accord ensemble à ce tenir etc dont etc oblige etc renonce etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit bourg St Jacques en présence de Jehan Chevallier marchand parcheminier demeurant Angers, René Coquereau menuisier, Macé Cocu, Noël Borbion et Gilles Gabou demeurant au dit Bourg Saint Jacques

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Contrat de mariage de Nicolas de La Barre et Anne Le Cornu, Château-Gontier, 1594

En fait, je vous livre deux actes et non un seul.
Car avant le contrat de mariage passé à Château-Gontier, il y a eu une donation exceptionnelle passée devant notaire à Angers.
Nicolas de La Barre est un puîné, et le père lui donne pour son mariage tout ce que la coutume d’Anjou lui permet de donner.

Les deux actes qui suivent sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Insinuations AD49-1B159 – 1594.09.25 – Voici la retranscription des deux actes, dont le premier est le contrat de mariage, le suivant la donation qui avait précédé : Sachent tous présents et advenir que le 25 septembre 1594 après midy comme ainsi soit que en parlant et traitant du mariage d’entre noble homme Nicolas de La Barre fils de noble Nicolas de La Barre et de deffuncte damoiselle Renée de La Fléchère ses père et mère et damoiselle Anne Le Cornu fille et héritière unicque de deffunct noble homme René Le Cornu vivant sieur de Remefort et de damoiselle Anne de Cheverue ses père et mère auparavant mettre bénédiction nuptiale ont fait entre les pactions et accords de mariage en la forme que s’ensuit pour ce est il qu’en la court de Château-Gontier endroit par davant nous Jehan Allaire notaire d’icelle personnellement establiz et deuement soubzmis soubz le pouvoir de ladite court scavoir est ledit Nicolas de La Barre filz demeurant à présent au Chasteau de Roche-d’Iré, et ledit Nicolas père au lieu et maison seigneurial des Fougerais paroisse de Livré et ladite Le Cornu au lieu et maison seigneuriale de Remefort paroisse de Laigné lesquelz respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir quelz qu’ils soient ce sont ce jourd’huy ledit Nicolas de La Barre fils avec l’autorité dudit Nicolas de La Barre père et ladite Le Cornu promis et promettent par ces présentes se prendre en mariage l’un l’aultre fiancer et espouzer en face de notre mère Ste église toutefois et quantes que l’un en sera sommé et requis par l’aultre en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Nicolas père soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et deuement soubz ladite court comme dit est a loué et ratiffié loue et ratiffie par ces présentes la donnaison qu’il auroit cy davant faite audit Nicollas son fils des choses héritaulx et aultres choses à plein mentionnées par la donnaison passée soubz la court royal d’Angers par davant Moloré notaire qui auroit esté insignuée et publiée suivant l’ordonnance et en tant que besoin est ou seroit luy a donné et donne par ces présentes à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause en faveur dudit mariage tous et chacuns les héritages meubles et autres choses réputées pour meubles à luy advenues par la mort et trespas de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre femme en secondes nopces dudit deffunt Le Cornu et sœur dudit Nicolas de La Barre père et suivant et au désir des partages faictz entre ledit de La Barre père et ladite Le Cornu lesdits partages passés par François Thebault notaire demeurant à Craon, desquelles choses ledit de La Barre père a dès à présent comme dès lors de ladite donnaison baillé et baille la possession vacque et libre audit Nicolas de La Barre son fils pour en jouir à l’advenir comme de son propre et du tout comme ledit de La Barre père auroit cy davant obligé partie desdites choses données à Me Nicolas Poipail habitant de Craon pour le prix et somme de 550 escuz a promis est et demeure tenu pour la jouissance desdites choses faire la rescousse desdites choses ainsi vendues dedans 6 mois prochainement venant pour et au profit desdits futurs espoux aultrement et à faulte de ce faire a dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens la somme de six vingtz dix sept livres dix sols de rente rendable par ledit Nicolas père à la fin de chacune année jusques au parfait admortissement d’icelle à commencer de ce jour oultre ont lesdits de La Barre assigné et assignent et par ces présentes à ladite Le Cornu future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns leurs biens suivant la coustume qui est la jouissance de la tierce partie de leurs héritages ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et dont et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière garantir par ledit Nicolas de La Barre père lesdites choses cy dessus de tous troubles et empeschements vers et entre tous au garantaige d’icelle obligent tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient renonczant par davant nous à toutes choses à ce contraires en sont lesdites parties respectivement demeurées tenues et obligées par la foy et sement de leurs corps sur ce d’eux donnez en notre main jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de nous notaire ès présence de honorable homme Me Gerard Vallin sieur de la Tousche advocat à Château-Gontier, vénérable et discret Me Nicolas Pinault prêtr vicaire de l’église de Mr Saint Jean de Château-Gontier, honneste homme Simon Ernoul sieur de la Cottinière tous demeurants audit Château-Gontier tesmoings à ce requis ledit jour et an.

Et voici le second acte, qui est en fait le premier en ordre chonologique, également extrait des Insinuations, même volume 1B159 Sachent tous présents et advenir que en la court du roy notre dire à Angers endroit par davant nous René Moloré notaire royal audit lieu personnellement estably Nicolas de La Barre escuyer sieur des Fougeraiz demeurant en sa maison seigneurial des Fougeraiz paroisse de Livré pays de Craonnais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne et transporte à Nicollas de La Barre aussy escuyer son fils puisné pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les propres acquestz et aultres immeubles qui luy sont succeddez et advenus par la mort trespas et succession de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre vivante sa sœur espouze de defunt René Le Cornu aussi escuyer vivant sieur de Remefort pour en jouir dès à présent et oultre a ledit estably donné et donne à sondit fils la tierce partie de tous ses propres acquestz pour en jouir après son décès et généralement luy a ledit estably donné tout ce qu’il luy peut donner par la coustume du pays d’Anjou et tout en pleine propriété et pour luy ses hoirs et ayant cause est desquels ledit estably a dès à présent vestu et saisy et par ces présentes saisit sondit fils présent stipulant et acceptant et est faire la présente donnaison par ledit Nicolas de La Barre père à sondit fils pour qu’il très bien luy a plu et plaist auquel don et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière dommaiges amendes en cas de déffault oblige ledit estably luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soient renonczant par davant nous quant à ce toutes choses à ce contraire et en est tenu par ls foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont nous à sa requeste l’avons jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en notre tablier audit Angers présents Me Jehan Goussault et Ollivier Peuston praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis le 29 avril 1593 avant midy, sont signez en la minute des présentes de La Barre, N. de La Barre, Peuston et nous notaire. La donnaison cy dessus et contrat de mariage de l’aultre part ont esté leuz et publiez en jugement et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denys auquel a esté décerné acte et ce fait ont esté insignuez au papier des jugements du greffe dudit siège pour y avoir recours quant besoing sera donné à Angers par devant nous Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseilleur du roy notre site, lieutenant général en Anjou

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Vente de parts d’héritages à Pellouaille, 1538

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 29 mars 1538 en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably Estienne Rollee demeurant en la paroisse de Soucelles comme il dict tant en son nom que comme soy faisant en ceste partie de Jehanne Lebailly sa femme soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tous jour mais perpétuellement par héritaige à honneste homme Jehan Gromereul sergent royal et à Jacquine sa femme à ce présents et acceptants demeurants en les forsbourgs Sainct Michel de la ville d’Angers lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qu s’ensuivent
c’est à savoir ung quartier et demy de vigne sis et assis près les Raguinières paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté au bois du seigneur du Brossay d’autre cousté à la vigne de Guillaume Bailly aboutant d’un bout à la vigne du seigneur des Raguinièes une haie entre deux d’autre bout au chemin tendant de Blerey à Pellouaille –
Item autre quartier et demy de vigne en trois planches sis au cloux de Dollentine dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnyer à cause de sa femme abutant d’un bout à la rotte dudit cloux de Bailletourne à Preaulx d’autre bout au grand chemin tendant dudit lieu de Bailletourne audit lieu des Préaulx –
Item ung autre quartier de vigne sis au cloux de la Varenne dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne de Alain Joullain d’autre cousté à la vigne des Moriers abutant d’un bout au chemin tendant de Villevesque à la cure de Pellouaille d’autre bout à la rotte dudit cloux tendant de Boulleturne à Pellouaille –
Item ung autre quartier de vigne en deux pièces sis au cloux de la Petite Mallebière en la paroisse de Villevesque l’une pièce joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnier à cause de sa femme abutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille d’autre bout à la vigne Allain Joullain et l’autre pièce joint d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à la vigne du seigneur des Rignynières une haye entre deux, aboutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille et d’autre bout à la vigne de Jehan Besnier à cause de Jacquine Baillif sa femme –
Item ung corps de maison jardrin et appartenances d’icelle sise au lieu de Boulletourne dicte paroisse de Pelouaille ladite maison composée de 2 chambres par hault et bas et en l’une desquelles y a cheminée, joignant d’un cousté à la maison dudit Guillaume Lebaillif et Jehan Jouenneaulx à cause de sa femme d’autre cousté à ung chemin et allée commune entre ledit vendeur et ledit Jehan Jouenneaulx –
Item la quarte partie par indivis d’une maison en laquelle est le pressouer à fruit et à gruyure ? avecques la quarte partie par indivis dudit pressouer ainsi que toute ladite maison en laquelle est ledit pressouer avec ses appartenances se poursuit et comporte, avecques le droit d’aller et venir passer et repasser toutefois et quantes qu’il plaira audit achapteur à luy et ses gens et charrettes et chevaulx pour aller et venir audit pressouer et aussi droit pour ledit achapteur et leurs gens d’aller et venir au puiz estant en ladite maison –
Item vend oultre ledit vendeur audit achapteur une petite chambre de maison estant à la vieille maison qui est au bour et près la vu dudit pressouer –
Item ung petit lopin de jardrin sis à l’un des coustés de ladite maison ladite allée commune entre deux joignant d’un cousté au jardrin dudit Jehan Jouenneaulx d’autre cousté et abutant d’un bout à la rote et allée commune tendant du lieu de la Pasquière à la Callière –
Item ung lopin de terre labourable contenant demy journeau de terre ou environ sis en une pièce de terre nommée Dellentine qui autrefois fut en vigne joignant d’un cousté à la terre dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à ladite pré dudit Jehan Jouenneaulx abutant d’un bout au chemin tendant de la Callière à Preaulx autrement appelé le chemin Nozeaulx d’autre bout aux vignes du seigneur de la Prasse une rotte et haie entre deux
et généralement vend ledit vendeur auxdits achapteurs leurs hoirs etc tous et chacuns les autres droits noms raisons et actions petitions et demandes qui audit vendeur à cause de sadite femme par le décès et trespas des feux père et mère de la femme dudit vendeur sont escheuz et comme ledit vendeur les a partaigés avecques ses cohéritiers des sadite femme et recours auxdits lots et partaiges sans rien y retenir ne réserver fors les vignes sises au cloux de Dellentine qui furent feu Guillaume Renault et sa première femme qui pourroient estre demeurées auxdits Lebaillif desquels ledit Lebaillif et sadite femme seroit demeurez héritiers pour une portion desdits feuz Guillaume Renault et sadite premiere femme appellée les Rouauldières en ce cas elles demeurent audit vendeur pour ce qu’elles ne peuvent estre partaigées entre ledit vendeur et ses cohéritiers à cause de sadite femme ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien y retenir ne réserver des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues anciennement aux debvoirs anciens et acoustumez à 7 soulz 10 deniers tz pour toutes charges et quites des arréraiges desdites rentes et debvoirs et tout le passé jusques au jour transportant etc
et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 260 livres payez ce jour contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 40 escuz sol 6 doubles … et autre monnoie bonne … lequel vendeur est demeuré tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Lebailly sa femme et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratification bonnes et valables pour tout garantage du contenu en ces présentes dendans Caresme prochain venant à la peine de 100 livres de despens comme aplicable en cas de default ces présentes néanlmoins
et est faire ladite vendition à la charge desdits achapteurs de tenir le contrat de ferme fait par ledit vendeur avecques Jehan Vendon de partie desdites choses à laquelle ferme lesdits achapteurs prendront audit vendeur sur la faczon des vignes …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé esdits forsbourgs saint Michel de ceste ville en la maison desdits achapteurs en présence de missire Jacques Cornu prêtre demeurant audit Pellouaille et Pierre Lepelletier demeurant en la paroisse de Soucelles tesmoings

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