Procuration de Guillaume Bonvoisin pour plaider au Parlement de Paris, 1571

La cession des offices lors des décès me semble avoir parfois donné lieu à des procès ou tout au moins des difficultés de paiement.
Ici malheureusement nous n’avons pas le montant de l’office.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 17 novembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably honorable homme Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers demeurant audit Angers soumis etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establyt et ordonne ses biens aimés (blanc) procureurs généraulx etc et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant en la cour de parlement à Paris et par devant nos sieurs de ladite cour et partout ailleurs où il appartiendra et reprendre les procès et instances intentés et pendant en ladite cour entre honorable homme Me Jehan Bonvoisin dernier possesseur dudit office de juge et garde de la prévosté d’Angers d’une part et Me Guillaume Oger greffier en ladite cour et juridiction de la prevosté et encore reprendre le procès intenté entre ledit Bonvoisin d’une part et Me François Boylesve d’autre et iceux procès et instances poursuivre pour et au nom dudit constituant et esdites instances et procès eslire domicile suivant l’ordonnance et y faire tout ce que ledit procureur ferait et faire pourrait si pour en personne y estait et généralement etc promettant etc dont etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Jehan Rigault demeurant Angers tesmoins etc le jour et an susdits

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Comptine oubliée « Quand mon grand-papa mourra j’aurai sa vieille culotte, quand mon grand-papa mourra j’aurai sa culotte de drap ».

Je m’aperçois que certains billets sont encore sur mon ancien blog, et je vais tenter de tout transférer sur ce blog. Voici un ancien billet :

Nous sommes nombreux à avoir en tête le début de cette comptine, que j’ai souvent entendu dans mon enfance. Elle illustre le drap de laine foulée d’autrefois : solide et chaud. Elle illustre aussi un monde plus respectueux de l’environnement que la mode des vêtements jetables rapidement tant ils sont de mauvaise qualité !
Hélas, nous avons tous oublié la suite de cette merveilleuse comptine.
Aussi je lance ici un appel à l’aide.
Quelqu’un a-t-il la suite ?
Merci à toute personne pouvant m’indiquer où trouver la suite de cette comptine, et même les notes de musique si c’est possible.

  • Commentaires parus à l’époque :
    1. Bernadette, 28 décembre 2007

    Cette comptine ne date pas d’hier et elle est probablement régionale, mais hormis faire les vide-grenier ou la foire aux livres du mardi place de la Bourse. je ne sais pas où il est possible de la dénicher.

      28 décembre 2007 à 16:29, par Galissonnière

    Voici ce dont je me souviens, mais mes souvenirs sont beaucoup plus anciens que les vôtres !

    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa vieille culotte
    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa culotte de drap
    Oui j’aurai sa ch’mise et sa casquette
    Oui j’aurai sa dépouille complète
    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa culotte de drap

    Il y a peut-être une suite, mais je ne la connais pas

    Cession de sous-ferme des traites et imposition de Château-Gontier, 1608

    Litige entre les héritiers Hamelot pécédent fermier

    Parfois un office ou ici une sous-ferme d’office, était interrompu par le décès du détenteur.
    Il s’ensuivait souvent des litiges sur les comptes puisqu’ils n’étaient pas arrêtés convenablement à une date fixe
    Parfois même le successeur n’avait pas en mains les quittances et papiers (que nous appelons de nos jours les justificatifs)
    Et il devait faire face à plusieurs héritiers, à mon avis le plus souvent noyés dans le problème, et de bonne foi.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, bien qu’il concerne une sous-ferme des traites à Château-Gontier.

    Voici la retranscription de l’acte passé devant Claude Garnier Nre Angers (jai fait court dans les longueurs… : Le samedy 9 août 1608 sur les différends et procès entre honneste homme Nicolas Blanche marchand demeurant Angers paroisse St Maurice tant an con nom que soy faisant fort de honneste homme Claude Legros marchand demeurant à Beaufort cy-devant fermier à sous-ferme du droit de traite imposition par terre d’Anjou Angers, honneste homme Jehan Aubry marchand demeurant à Château-Gontier mary de Loyse Hamelot tant en son nom comme mary et se faisant fort de Jehan Demont mari de Françoise ? Beaufait par leur procuration se faisant fort de Pierre Hamelot et Loys Beaufait prêtre, Lancelot Trochon mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffunct Jehan Hamelot et Françoise Morin vivant demeurant à Château-Gontier receveur des traites de Château-Gontier déffendeurs d’autre part,
    • ledit Blanche esdit nom disait que ledit feu Hamelin aurait fait la recepte du droit de traite par lans finis en septembre 1607 etc… ledit Hamelot aurait encore entre ses mains plus de 4 ou 500 livres outre les gaiges des offices … a esté appellé par devant messieurs les juges des traites Angers et les deffendeurs auroient esté comdemnés rendre compte audit Legros et Blanche pour parvenir audit compte, etc…
    • transigent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Blanche a quité lesdits héritiers Hamelot en la personne et stipullant dudit Aubry de tout ce qu’il pouroit debvoir audit Legros et lui comme fermier de sa sous-ferme desdits droits de traite par terre pour les années demandées et de tout reliquat de cmpte que lesdits héritiers eussent deu si le compte eust esté bien et duement examiner et de toutes recherches quelconques que lesdits Legros et Blanche comme fermier eussent peut avoir droit d’avoir et demander comme fermiers et avoir droit d’avoir et demander et en pour ledit Blanche audit nom a quité lesdits héritiers Hamelot vers ledit seigneur propriétaire pour lesdites années
    • moyennant la somme de 330 livres que ledit Aubry promet et s’oblige en vertu de sa procuration esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne les payer audit Blanche savoir la somme de 150 livres payée présentement comptant de ses deniers et le reste montant 180 livres dans un mois d’huy audit Angers audit Blanche, et en oultre ledit Aubry a promis fournir audit Blanche les quittances passées par ledit Hamelot …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Pièce jointe : Le dernier jour de juillet 1608 devant nous Nicolas Girard notaire soubz la court roial de Château-Gontier, furent présents en leurs personnes Jehan Aubry mary de Louize Hamelot Jehan Demont mari de Renée Beaufet, lesdits Aubry et Demont se faisant fort de Pierre Hamelot, Me Louys Beauget prêtre Lancelot Trochon le jeune mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffuncts Me Jehan Hamelot et de Françoise Morin vivante son épouze demeurants en cette ville de Château-Gontier paroisse de St Remy lesquels ont aujourd’hui constitué (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ils ont donné pouvoir de leurs personnes représenter par davant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes leurs causes tant demandeur que déffenteur plaider et icelles poursuivres jusques à sentence définitive …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Je descends d’un Nicolas Blanche, contemporain, du même milieu social, même géographie vers Château-Gontier et Segré (ce qui est aussi un élément troublant), et je suppose que ce Nicolas est le mien, mais pour le moment ceci reste une supposition et je vais dresser un taleau des signatures que je possède déja.
    Mon site donne aussi l’étude de la famille Beaufait, mais je n’identifie pas sur cette étude les Beaufait cités dans cet acte.

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    Bail à ferme du prieur saint Aubin d’Oudon, 1600

    Ce sont les vacances, aussi je vous fais voyager un peu.
    Nous partons à Oudon, sur les bords de la Loire, avec le bail à ferme du prieuré saint Aubin. En 1600, certains baux contiennent encore des clauses de non diminition du prix de la ferme et je suppose que cette clause a pour origine les troubles et les dommages subits ci et là.
    Mais j’ai découvert aussi que le roi pouvait prélever des impôts (cela je le savais sur les particuliers) aussi sur les prieurés, mais aussi ordonner certaines ventes. Je vous laisse découvrir ces clauses curieuses.

    Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite
    Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 eptembre 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Brunet prêtre chanoine en l’église de saint Lau de ceste ville demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme procureur et soy faisant fort de vénérable et discret Me Bertrand Brunet prêtre prieur du prieuré de St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes prometant luy faire rariffier ces présentes à peine de tous dommages et intérestz d’une part,

      un chanoine est l’aristocratie du clergé, enfin, si on excepte l’évêque qui est bien au dessus. Un chanoine est donc issu de familles assez aisées…

    • et Me Michel Baril demeurant audit Nantes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de vénérable et discret Me André Baril son filz prêtre chanoine en l’église notre Dame dudit Nantes y demeurant prometant aussi luy faire cesdites présentes à mesme peine que dessus d’aultre part soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Me Michel Baril esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoyr faict et font entre eulx le marché qui s’ensuit
    • c’est à savoir que ledit Me Jacques Brunet audit nom a baillé et baille audit Me Michel Baril esdits noms lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de deux années et deux cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finir à pareil jour lesdites deux années et cueillettes finies et révolues, le temporel et tous et chacuns les fruitz profitz rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont ledit preneur a dict avoir bonne cognoissance
    • à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouyr durant ledit temps comme un bon père de famille en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir immédiatement ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
    • faire dire et célébrer le service divin du à raison dudit prieuré
    • payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause d’iceluy et mesmes les décimes ordinaires et extraordinaires octroits et subventions en quoi ledit prieuré este ou pourra estre taxé et imposé durant ledit temps, sans diminution du prix de la ferme et du tout acquiter ledit prieur vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérestz,
    • faire faire les vignes dudit prieuré qui n’ont esté délaissées de faczons et ne sone en gast par chacune desdites années de leur faczons ordinaires en temps et saisons convenables, et pour le regard de celles qui sont en gast il ne sera tenu si ne luy semble,
    • aussi sera tenu ledit preneur esdits noms de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit bail la chapelle dudit prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et pour le regard des autres maisons et appartenances il les entretiendra en tel estat qu’elles sont de présent ou qu’elles luy seront baillées par ledit prieur sans que toutefois ledit preneur puisse contraindre ledit prieur à faire faire lesdites réparations s’il ne luy plaist
    • ne pourra demander aucune diminution du prix et charges de ladite ferme et pour ce qu’il convient audit prieur faire serment de fidélité pour raison de sondit prieuré en la chambre des comptes de Bretagne establye à Nantes est convenu et accordé que ledit preneur sera tenu payer les frais et mises qu’il conviendra faire pour faire ledit serment et rendre l’adveu et en retirer les actes nécessaires et a ceste fin luy envoyera ledit prieur dans la Toussaint prochaine procuration et au cas qu’il ne peust estre receu à faire ledit serment de fidélité par procuration y allant en personne, fera ledit preneur les mesmes frais et mises que dessus
    si j’ai bien compris le prieur lui-même aurait dû aller à Nantes prêter serment, mais il tente de déléguer ? Je découvre le serment par procuration !!!
    • et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites deux années audit prieur ou audit Me Jacques Brunet pour luy la somme de 20 escuz sol évaluée à 60 livres tournois franche et quicte en ceste ville d’Angers au terme de Toussaintz premier paiement commenczant au terme de Toussaintz que l’on dira l’an 1601 et ensuivant sans que ledit preneur puisse avoir prétendre ne demander aucun rabais ne diminution du prix et charges de ladite ferme pour quelques cas fortuitz ou autres causes ou occasions que ce soit à quoy il a renoncé et renonce

      je suppose que c’est une allusion aux troubles de guerre tout comme aux mauvaises récoltes

    • et ne pourra iceluy preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ledit prieuré par pied ne aultrement mais pourra seulement coupper les bois et estroisses qui ont acoustumé estre couppez et estroissez qu’il coupera en saison convenable lorsqu’ils seront en couppe sans les avancer ne retarder,
    • et où il conviendroit aliéner quelque chose du temporel dudit prieuré par le commandement du roy ledit preneur ne sera tenu payer la taxe mais l’avancera ou elle n’exéderoit le prix de ladite ferme ce qui lui sera déduit sur les premiers termes à escheoir après le paiement fait,
    • dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord lesquelles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent scavoir ledit bailleur audit nom soy ses hoirs etc et ledit preneur aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ledit preneur esdits nom au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    • fait et passé audit Angers à notre tablier présents honnestes persones Pierre Legendre demeurant à Cheffes marchand et Claude Porcher praticien demeurant en ceste ville

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    Transaction sur le prix de la ferme du prieuré de Boutigné, 1599

    Je ne suis pas certaine que le revenu de cette ferme ait subi les troubles dus aux guerres de la Ligue, car cela n’est pas explicité, mais compte-tenu que ce sont les années des troubles, il y a de fortes présomptions.

      Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

    Nous avons vu ici que les curés et prieurs vivaient souvent loin de leur cure et prieuré. Ici, le prieur du prieuré de Boutigné est chanoine à Nantes, le fermier du prieuré vit à Craon, et la transaction entre eux est passée à Angers !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 28 janvier 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Mathurin Robin chanoine en l’église de Nantes et secrétaire de l’évêché dudit lieu y demeurant d’une part, et Guillaume Fouyn le jeune marchand demeurant à Craon d’autre part soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent sur les procès et différents qu’ilz auroient pour raison de la ferme du prieuré de Saint Jacques de Boutigné en Craonnois dont ledit Fouyn a jouy trois années comme fermier soubz ledit Robin chanoine, les années 1595, 1596 et 1597 pour en payer par chacune d’icelles la somme de 100 escuz et autres charges portées par le bail sur ce fait et de toutes les autres choses qu’ilz ont eu affaire ensemble concernant ladite ferme tant pour les décimes ordinaires et extraordinaires et autres subventions que ledit Fouyn pourroit avoir payées durant lesdites trois années aulx recepveurs des décimes de ceste ville ou autres et tout compte desduit ledit Fouyn s’est trouvé reliquataire et redevable vers ledit sieur Robin de la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit Fouyn a présentement payé contant à veu de nous audit Robin la somme de 50 escuz en 200 quartz d’escu bons et de poids selon l’ordonnance royale dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Fouyn, et le surplus montant la somme de 150 escuz ledit Fouyn la payera et a promis payer et bailler audit sieur Robin en sa maison audit Nantes dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant et au moyen de ce a promis et promet ledit Robin acquiter ledit Fouyn vers lesdits recepveurs des décimes de tout ce qu’ils pourroient prétendre pour raison dudit bénéfice durant lesdites trois années et autre frais faictz à cause du paiement des décimes et subventions et pareillement l’a quicte vers Me Gabriel Pineau et tous autres qui auroient fait saisir les deniers de ladite ferme entre les mains dudit Fouyn et de garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommanges et intérestz et au surplus demeurent lesdites parties respectivement quites par ces présentes, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Fouyn etc obligent lesdits establys eux leurs hoirs etc et chacuns leurs biens les biens dudit Fouyn à prendre vendre etc renonczant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérables et discretz Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers et Abel Gallicher prêtre chanoine en l’église St Pierre dudit Angers y demeurant tesmoins

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