Contrat d’apprentissage de passementier, Angers, 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription : Le 6 juin 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys Ambroys Desinguet passementier demeurant ès faulxbourgs de Bressingé de ceste ville d’Angers d’une part
• et Jeanne Gabeau veufve de deffunct Robert Buart et Loys Buart son filz demeurant paroisse monsieur sainct Martin d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
• savoir est ledit Loys Buart avoir avec le vouloir et consentement de ladite Gabeau sa mère promis et promet estre et demeurer avecq ledit Desinguet du jour et feste de monsieur sainct Pierre prochain venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant entiers et consécutifs l’un l’autre
• pendant ledit temps de deux ans servir ledit Desingues en son mestier de passementier et choses dont il se meste bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal aprantis doibt et est tenu faire sans aucun abuz ne malversation
• pendant lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Desingues montrer et instruire sondict mestier de passementier et choses dont il se meste au mieux et le plus diligemment que faire se pourra sans rien luy en receller
• et outre le fournir de boire et manger et lict à soy coucher et laver

    j’aime bien l’expression « un lit à soi », signe qu’autrefois la plupart des lits étaient collectifs !

• et est faict le présent marché pour en payer et bailler par ladite Gabeau audit Defunguet la somme de 26 escuz sol sur laquelle ladite Gabeau demeure quicte de la somme de 18 escuz au moyen de ce que ladite Gabeau a quicté et quicte Marguerite Lenoir mère dudit Desingues de pareille somme en laquelle elle est obligée vers ladite Gabeau par obligation passée par nous que ladite Gabeau a entre ses mains et aussi au moyen de ce que ladite Lenoir a promis du consentement de ladite Gabeau poyer ladite somme de 19 escuz audit Desfunger son fils et au moyen de ce demeure ladite obligation nulle et comme telle ladite Gabeau l’a promit rendre à ladite Lenoir dedans 8 jours prochainement venant
• et le reste de ladite somme de 26 escuz montant 7 escuz payable dedans ledit jour Saint Pierre prochain enun an lors après ensuivant
• et a ladite Gaveau cautionné ledit Buart son fils de toute fidélité et légalité
• tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre
et le corps dudit Buart à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire à deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à nostre tabler ès présence de Me Maurille Daulphin chapelain en l’église de monsieur saint Martin d’Angers, André Quarembat et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties fors ledit Buart ont dit ne scavoir signer

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Vente du fief du Châtelier, Grez-Neuville, 1519

Je ne descend pas des Juffé, mais je les ai rencontrés et étudiés, en particulier au Feudonnet à Grez-Neuville, et c’est d’ailleurs un Juffé du Feudonnet qui acquiert le fief du Châtelier.

    Voir la famille Juffé
    Voir le Feudonnet et Grez-Neuville
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 17 mai 1519 sachent tous présents et à venir que en la court du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) endroit par devant nous personnellement establiz vénérables et discrets maistres Pierre Chesneau, Macé Chartier Loys Symon et Pierre Verye prêtres maistres chapelains de l’église d’Angers soubzmetant eulx leurs successeurs maistres chapelains de ladite église et leurs biens choses de leur bourse commune présents et à venir quels qu’ils soient à la juridiction etc confessent de leur bon gré franche volonté sans dol ne fraulde ne aucune autre déception mais pour le profit et utilité de leurdite bourse chacun d’eulx etc confessent cy dant nous avoir vendu quité céddé délaissé transporté et encores etc à honorable homme sage maistre René Juffé licencié ès loix Sr de la Boisardière et de Feudonnet et à Perrine Leconte sa femme absente qui ont achapté pour eulx leurs hoirs le fyé cens rentes et appartenant auxdits establis vendeurs nommé le fyé du Chastelier sis et situé en la paoisse de Neufville avec tous et chacuns les droitz noms causes tiltres et actions tant de principal que des cens devoirs qui leur sont deuz deu passé et pareillement les ventes amandes qui appartiennent et peuvent appartenir auxdits vendeurs par avant ce jourd’hui à cause dudit fyé sans jamais rien en retour pour eulx leurs successeurs en autre à cause d’eulx en quelque demande que ce soit pour se faire payer desdits arréraiges desdits cens rentes ventes et autres esmoluments ainsi qu’il verra estre à faire et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois laquelle somme ledit Juffé achepteur à solvée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous en 8 escuz soleil et 7 escuz … dont et de laquelle somme de 30 livres tz lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus pour contant et en ont quicté et quitent par ces présentes ledit Juffé ses hoirs et ayant cause, et lesdits vendeurs disoient et ont dit par devant nous que ceste présente vendition estoit et est faicte pour le profit desdits vendeurs tant par ce que ledit fyé est petit et estandue assis à 4 lieues et demye de ceste ville d’Angers et que du cousté et endroit du pays où il est assis ils n’ont autres rentes ne revenus et ont promis et sont tenuz lesdits vendeurs mettre et employer ladite somme de 30 livres tournois en autre rente au profit de la dite bourse commune, et de faire mention par ledit acquest que ladite somme de 30 livres ils ont eue et receue dudit Juffé pour la vendition dudit fyé et aussi que leur bourse fist estat et recepte du revenu dudit fyé du Chastelier ainsi vendu comme dit est, et au cas que les successeurs desdits vendeurs ou aultres vouloient inquiéter ledit Juffé ou ses hoirs et ayant cause touchant ledit fyé disant que ladite vendition ne se pouvoit vendre lesdits establiz ont promis pour eulx et leurs successeurs rendre et restituer audit Juffé à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 30 livres tournois et ses couts et mises raisonnables et dont ils ont esté à ung et d’accord ensemble par laquelle vendition quittance cessension et transport et tout ce que dessus est dit tenir … renonczant par davant nous à toutes chacunes les choses etc foy jugement condemnation etc

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