Contrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557

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Voici un document exceptionnel, par le sujet, la musique, et par l’esprit de solidarité ! Aussi je vous laisse le découvrir :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 19 novembre 1557 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire) endroit personnellement establiz chacun de Guillaume Dallibert Guillaume Goupil et Jehan Desuille joueurs d’instruments demeurant Angers soubzmetant eux leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font les accords qui s’ensuivent
• c’est à savoir qu’ils et chacun d’eux ont promis et promectent l’ung à l’autre de jouer ensemblement du jourd’huy jusqu’à 3 ans prochainement venant tant de viollons cornetz haulbois que autres instruments sont ils ont acoustumé jouer user en leurs geutz touttefois et quantes qu’ils en seront requis tant de ceste ville d’Angers que d’autres lieux sans qu’ils s’entre puissent laisser pendant ledit temps ne qu’ils puissent aller jouer ne eulx séparer en autres compaignies ains faire chacun d’eulx bien deument et honnestement leurs debvoirs ainsi qu’il est et sera requis et qu’ils ont acoustumé faire

    le cornet de cette époque était le cornet à bouquin, ci-dessus

• et se rendront l’un chez l’autre immédiatement eulx seront mandez par le premier d’eux en telle maison qu’il sera advisé par l’un d’eulx soyt en la maison dudit Dallibert ou autre maison en ceste ville pour eulx recorder à jouer toutefois et quantes qu’il en sera besoing
• et participeront en tant l’ung que l’autre ès gains deniers esmoluements qui leur seront baillez et payez lors et quand ilz auront joué ensemblement
• aussi est dit que si l’ung d’eulx estoyt mallade et qu’il ne peust vacquer pour ladite malladie à jouer avecq les deux autres pour le regard de ce qu’ilz jouront et gaigneront en ceste dite ville et ailleurs ils sera néanmoins payé et participera audit gain autant que les autres pourveu toutefois qu’eulx trois ensemble soient mandé et appelez pour jouer et qu’ils jouent de son instrument comme dict est et non autrement,
• et est tout ce faict à la peine de chacun 20 escuz sol et de tout autre despens et indemnités de peine du jour d’huy stipulée les ungs à l’encontre des autres et à eulx applicable et payable de leur consentement en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent
• tellement que à tout ce que dessus est dict tenir et accomplir obligent lesdites parties l’ung vers l’autre eulx leurs hoyrs et mesmes leurs biens à prendre vendre et aussi comme deppositayres en justice et leur corps à tenir prison comme pour les propres affaires du roy notre sire renonczant etc foy jugement condemnation
• ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court présents à ce Guillaume Thomyn et Pierre Cochart demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Nos 3 musiciens ont une belle signature, certes différente de celle des officiers de justice, que nous avions vue maniérées avec des volutes, mais elles attestent des gens cultivés.

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Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

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