Insinuation du contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresche, Angers 1601

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

Ceux qui ont suivi, ou connaissent, la famille GALLICHON sur ce blog, sont surpris de mon titre, sur lequel ils lisent l’année 1601.
En effet, à cette date, Jean Gallichon est bel et bien en terre.
En fait le mariage qui est ici insinué se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Et ce mariage est insinué très exactement le 10 mars 1601, soit 31 ans et 10 mois après le contrat de mariage !
Si vous vous souvenez bien, Louise Moinard, la dernière épouse de Jean Gallichon, n’avait pas fait faire inventaire des meubles et titres de Jean Gallichon imméditament après le décès de celui-ci le 27 juin 1598 à Sainte Croix à Angers. Le plus étonnant dans cet inventaire, au reste fort épais, était l’abscence de contrats de mariage des lits précédents, et même de titres des commautés de biens des lits précédents.

    Voir l’inventaire après décès des titres de Jean Gallichon

Un inventaire de titres commence en effet toujours par les actes très importants qui sont les successions dont a bénéficié le décédé, son (ses) contrat (s) de mariage. Or, l’inventaire de Jean Gallichon, marié plusieurs fois, ne contenait pas ces titres qui sont les plus importants pour départager les héritiers entre chaque lit.
Nul ne saura pourquoi les titres avaient disparus, mais nous avons ici la preuve que leur disparition pouvait nuire à la succession lors des partages entre les enfants des différents lits.
Ici, l’insinuation a été obtenu par Jean Gallichon, qui est fils de Jeanne Maresche, dont le contrat de mariage avait disparu au même titre que d’autres titres. Donc, Jean Gallichon a fait faire la recherche de l’original par voie de justice, et à la lecture

Voici la retranscription de l’insinuation en date du 10 mars 1601 : Le 22 mai 1569 comme en traittant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère
• et honneste fille Jehanne Maresche fille de honnestes personnes Ambroys Mayrezze et Marguerite Moresme ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de St Maurice et paravant que aulcune bénédiction nuptialle eu esté faicte entre eulx ont faict et font les accordz promesses de mariaige pactions et conventions qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroict par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establiz lesditz Gallichon Mairesse père de ladite Jehanne soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc o pouvoir etc confesse
• savoir est les susdits Gallichon et Jehanne Mayrezze avoir promis et promettent o le voulloir et consentement dudit Ambrois Mayrezze son père prendre l’un l’aultre à mariaige quant l’un d’eux sera requis par l’aultre et icelluy mariage sollempniser en face de Ste église catholicque et romaine
• en faveur et contemplation duquel mariaige qui aultrement n’eust esté fait ledit Ambrois Mayrezze a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cedde délaisse et transporte en avancement de droict auxdits futurs espoux présents stipullant et acceptant le lieu closerye et appartenance appellé le Coudray sis et situé en la paroisse du Plessis au Gramoire en ce ressort d’Angers auquel lieu est de présent demeurant comme closier Michel Cheurelle tout ainsy que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz et revenuz en avancement de droit successif comme dict est à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations en payer et acquicter les charges cens rentes et debvoirs et en faire faire les vignes de leur quatre faczons ordinaires bien et deuement
• et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus ainsy que dict est ledit Gallichon a promis promect et demeure tenu faire acquest de bon héritaige soit de maisons en ceste ville ou auttres terres et possessions de la valleur de la somme de 2 000 livres tz à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritaige de ladite Jeyanne Mayresse sa future espouse
• pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mairesse baillera et fournira aussy en avancement de droit successif audit Gallichon la somme de mil livres tz moictié de ladite somme de 2 000 livres et l’autre moictié ledict Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    j’ai surgraissé ici cette clause curieuse qui est une donation pur et simple de Jean Gallichon à sa future épouse de 1 000 livres. Ceci nous rappelle le contrat de mariage de Louise Moinard quelques années plus tard dans lequel Jean Gallichon fait un don important à sa future épouse, et nous avions émis l’hypothèse que Jean Gallichon était handicapé, par exemple, d’une chute de cheval l’empêchant de se déplacer pour ses affaires.

• et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mairesse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres jusques à deux ans après ledict mariaige consommé et en faisant ledict acquest ainsy que dict est
• aussy est accordé entre les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite en rien demander au survivant desdictz Mairesse et Moresme sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eux ains en jouira le survivant jusques à son décès
• et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadicte future espouze
• et acoustrera et fournira ledit Mairesse à sadicte fille de bons et honnestes acoustrement et habillement selon leur quallité esquels ledit Gallichon entretiendra sadicte future espouse
• auxquels accordz promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenir et lesdites sommes payer fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledict Mairesse pour garantir comme dict est ledit lieu du Coudray auxdits futures déffendre etc dommaiges etc obligent lesdits establiz respectivement etc leurs hoirs biens et choses etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison desdits Mairesse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discdet Me Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église d’Angers chanoine de l’église St Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de St Maurice et Me Pierre Mouschart avocat au siège présidial dudict Angers et y demeurant paroisse de St Maurille tesmoins etc ledict 22 mai 1569 et sont signez en la minute J. Gallichon, J. Mairesse et Mairesse, P. Mouschart, Salmon et M. Toublanc.
• Le contrat de mariaige cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à la requeste de noble homme Jehan Gallichon auquel a esté donne le présent acte et de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours et ce en vertu de jugement de Mr le lieutenant particulier requis par Me Jacques Ernault en date de ce jour, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevalier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le samedi 10 mars 1601

  • Moralité :
  • • les insinuations sont parfois faites longtemps après l’acte, donc quand on cherche, on peut chercher longemps ! Elles semblent n’avoir été faites que lorsqu’on avait quelque crainte de mésentente, ou que la mésentente était déjà installée.

    • Si un acte avait disparu, soit pour faits de guerre ou incendie, soit volontairement, il était toujours possible de le retrouver par voie de justice et le faire insinuer, donc il était vain de faire disparaître un acte !.

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    Contre-lettre de Jean Cupif à son frère Pierre, sur la vente des Hommeaux, Villevêque, 1559

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 8 septembre 1559 en la court du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Cupif demeurant en la ville de Candé soubzmetant luy ses hoirs biens choses etc ou pouvoir etc confesse avoir entièrement eu et receu et estre en tour tourné à son profit et non de Me Pierre Cupif prieur de Retz son frère germain à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 000 livres tournois par eulx receue de Me Jehan Haran licencié ès loix advocat à Angers de la vendition du lieu closerie et appartenances des Hommeaux en la paroisse de Villevesque ce jourd’huy faite par lesdits Cupifs audit Haran combien qu’il appert par contract sur ce fait et passé par devant nous et ledit Me Jehan Cupif estably promet et demeure tenu seul et pour le tout à ses despens périls et fortunes faire la rescouse desdites choses contenues en icelle vendition tant en principal que frais mises …

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    Charles Ferrant, de Sainte-Suzanne, cède une pièce de terre à Briollay, 1547

    Ce n’est pas la première fois que je vous mets un acte de Sainte-Suzanne, et je vois que les échanges avec Angers étaient bien réels.
    Ici, manifestement, Charles Ferrant est natif de Briollay ou environs.

    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 17 juin 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Lemelle notaire d’icelle cour personnellement establiz chacun de honneste homme Charles Ferrant demeurant en la ville de Saincte Suzanne au pays de Maine d’une part et sire Mathurin Hunault marchand cousturier demeurant audit Angers et Marie Arembert sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes, soubzmettant lesdites parties d’une part et d’aultre respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait etpar ces présentes font entre eulx les conventions et eschanges de certaines leurs choses héritaulx et immeubles cy après explicitez en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Ferrant a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage auxdits Hunault et sa femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs une piecze de terre labourable contenant 8 journaulx de terre ou environ sise en la paroisse de Briolay joignant d’un cousté le chemyn tendant du lieu et mestairie de la Berardière à Terque d’aultre cousté en partie au noys taillis de Jehan Victor abutant d’un bout le chemyn tendant du hault Terque à la Gueslande, tout ainsi que ladite piecze de terre se poursuit et comporte, icelle piecze de terre tenue du fief de la Fontaine appartenant à honneste femme Hardouyne Ernault mère dudit Ferrant à 6 deniers tz de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques au terme de notre dame Angevine et en contreschange lesdits Hunault et sa femme ont baillé et par ces présentes baillent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Ferrant qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 36 livres tournois de rente hypothécaire que lesdits Hunault et sa femme ont droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur tous et chacuns les biens choses d’iceluy Charles Ferrant par et au moyen de la vendition et contréchange d’icelle rente piecze et dès le 16 juin 1526 etc… fait et passé à Angers en présence de maistre Jehan Lepeslier demeurant Angers Me Anthoyne Ferrant demeurant au bourg de Soulaire tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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