René Pelaud époux de Perrine de Chazé obtient prolongation de grâce sur vente de partie du Bois-Bernier, Combrée, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Voici d’abord un parchemin, plié et réplié en accordéon, impossible à photographier quelque soit la méthode. J’ai dû poser des gros livres dessus pour le maintenir afin de la retranscrire manuellement sur place sur l’original. Il est extrait du fonds 1E86 qui sont les aveux du Bois-Bernier, et daté du jeudi 5 janvier 1541.
On y apprend que Mandé de Chazé est décédé avant le 5 janvier 1541 et après 1er mai 1537, date à laquelle il a vendu quelques biens, dont la métairie de la Bataille et partie non explicitée des biens du Bois-Bernier, pour payer des dettes. La mention des dettes est clairement explicitée.
Il a alors demandé condition de grace, et elle dure encore. René Pelaud au nom de Perrine de Chazé sa femme et de Louise de Champaigné veuve de Mandé de Chazé, demande un ajustement de la somme obtenue alors, qui était très faible, et en outre une prolongation de 2 ans encore de la condition de grâce.
Certes, cet acte de dit pas littéralement que Perrine de Chazé est la fille de Mandé, mais le fait que René Pelaud son époux traite en son nom et au nom de Louise de Champagné, d’une vente passée 3 ans et demi plus tôt par Mandé de Chazé, montre que Perrine de Chazé a hérité de cet acte de vente en tant qu’héritière, et donc qu’elle est sa fille aînée. Nous savions par ailleurs que Mandé a aussi eu pour filles Ambroise et Jeanne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E86 – 1541 – f°27 (parchemin, large et en accordéon ) – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en la court de Challain Combrée par devant nous personnellement estably noble homme René Pelaut paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom de demoiselle Perrine de Chazé son espouse et Louise de Champaigné veufve de deffunct noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Bois Bernier auxquelles et chacune il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler ratification vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de vingt escuz solleil et peine et justes intérestz applicables sur leur partye sy après en cas de déffaut ces présentes nonobstant demeurent en leur force et vertu,
lequel escuyer et audit nom après s’estre soubmis soubz notre dite court et juridiction de Challain luy ses hoirs et ayant cause mesmes tous et chacuns ses biens meubles et immeubles (illisible, encre effacée) ressort et juridiction de nostre dite court et de toutes autres sy mestier est quant à ce par devant nous a esté cognoissant et confesse que
dès le premier jour de may mil cinq cent trente et sept feu Mandé de Chazé pour luy et au nom de sadite veufve fist vendition delay cession quittance et transport à jamais par héritage à condition de grâce qui encore dure (illisible, effacé) à noble homme Guillaume Collin sieur de la Briaye de la paroisse de Saint Julien de Vouvantes lors acceptant

    ceux qui connaissent Guillaume Collin seraient sympa de venir nous le présenter ici.
    Et depuis, Pierre Grelier intervient pour me signaler qu’il est sieur de la Briaye

scavoir est le lieu mestairie et appartenances vulgairement appelé la Bataille sis près ledit lieu du Bois Bernyer ès paroisses de Challain et Nouellet

    la métairie noble de la Bataille relevait du Bois-Bernier, et était partie de la seigneurie, ce qui signifie qu’il vend une partie de son domaine

comme iceluy lieu se poursuit et comporte et comme le mestayer demeurant en iceluy lieu le tenoit possedoyt et exploictoit et mesmes comme le métayer de présent en jouist comme sans rien en retenir ne réserver,
ensemble le moulin et estang dudit lieu et seigneurie de Challain et partie de la seigneurie du Bois Bernyer ses dépendances et appartenances ung denier de cens ou debvoir payable dudit feu vendeur ses hoirs au cause ayant au terme d’Angevine pour toutes charges
et comme icelle vendition estoit faicte pour le prix et somme de quatre cent deux livres cinq solz tournois quelle somme le feu de Chazé avoit eue et receue dudit Collin achapteur et s’en tint à comptant et bien payé et du tout avoit quicté ledit feu vendeur (sic) par un payement luy en avoit fait mesmoire comme appert par ledit contrat lors de la vendition sur ce faicte et passé par Pierre (trou) hayer soubz le court du roy notre sire à Angers ledit jour et an y recours si nécessaire est,

    il n’existe aucun fonds de notaire à Angers déposé à un tel nom aux Archives Départementales, hélas !

quelle vendition ledit sieur de Boys Bernier et et audit nom a pareillement eu pour agréable et icelle fait ratiffier veult consent et approuve qu’elle sorte et vaille son plein et entier effect de point en poinct comme s’ilz eussent esté présents à ladicte vendition qui luy a esté lue et donnée à entendre de mot à mot seulement en sa forme et teneur et a promys la garder entretenir obéir et accomplir sans enffrendre ne contrevenir en quelque manière que se soit

    en fait il est dit ici qu’il entérine la vente de Mandé de Chazé, c’est donc bien que Perrine de Chazé et Louise de Champagné, au nom desquelles il agit, ont hérité de cet acte de vente et surtout de cette grace, qui doit être leur objectif, quand on songe que le domaine est en partie vendu.

et outre la somme si dessus déclarée ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom confesse avoir eu et receu dudit sieur de la Briaye la somme de six vingt livres tournois d’aumentation et supplément qui sera seust et représentée comme deniers principaulx sur ce que ledit sieur vendeur l’a quité comme dit est, laquelle somme de six vingt livres tournois ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom s’en est tenu à comptant et bien payé dudit achapteur parce qu’il l’a quicté et quicte ledit du Bois Bernyer et François Du Grand-Moulin naguères tuteur ou curateur des enfants mineurs dudit feu de Chazé et sadite veufve de la somme de soixante livres tournois en laquelle ilz estoient tenuz et obligez audit achapteur pour certaines causes contenues en l’obligation de ce passée et faite qui demeure cassée et annulée au moyen de ces présents et le parsus de ladite somme ledit achapteur a payé et baillé à Pierre Douet de Vaunentes à la prière et requeste et acquit dudit Sr du Bois-Bernyer présent et autres sommes par mesmes pareilles dont les dites parties audit nom ont compté ce jour ladite somme de six vingt livres tournois en tout, de laquelle en a quicté ledit achapteur et en renonczant et renconcze … … ledit Collin acceptant pour luy ses hoirs ayant cause … du Boys Bernier et de la Gasneraye et ce faisant ledit achapteur a donné et donne pareille grace comme la … ensuivant Item … a prolongé ung an de grace audit Pellaud pour raison des venditions de prochain venant en deux ans … et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir … les avons jugez et condempnez par le jugement de notre dite court, le jeudy cinquiesme jour de janvier l’an mil cin cent quarante et ung Signé J. CHEVALLIER

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Retrait lignager demandé par Joachim de Chazé, prêtre, d’une maison au bourg de Noëllet, vendue par René Pelaud, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Nous avions vu ces derniers jours que Joachim de Chazé, prêtre, était l’un des frères puînés de Mandé de Chazé.
Le voici explicitement oncle de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud. Qui plus est, l’acte dit aussi que Perrine de Chazé est la fille de Mandé de Chazé, le tout allant de soi, car si Joachim est le frère puîné de Mandé, et que Perrine de Chazé est la nièce de Joachim, elle est la fille de Mandé CQFD.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds de famille de Chazé 2E681 – Voici la retranscription de ce parchemin : En l’adjournement en demande de retrait lignager que noble vénérable et discret messire Joachim de Chazé prêtre avoit fait bailler à huy à messire Mathurin Bouesseau prêtre par Robert Gueri sergent de la court de céans au baillage d’Armaillé ains qu’il nous est apparu par ces lettres de recommandation en sont comparus stipulants lesdites parties en leurs personnes ou de la part duquel de Chazé a esté dict que depuys an et jour encza eu esgard audit adjournement baillé par contrat subject à retrait ledit Bouesseau auroit acquis de noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier en Nouellet et de damoiselle Perrine de Chazé fille de feu noble homme Mandé de Chazé femme dudit Pelaud et niepce dudit messire Joachim de Chazé en ligne parternel ensemble de Loyse de Champeigné venderesse audit contract

    magnifique preuve de filiation !

une maison sise au bourg de Nouellet pour laquelle maison avoit par retrait lignaiger ledit messire Joachim de Chazé auroit fait adjourner ledit Bouesseau en ladite demande de retrait par davant nous à huy et concluoit ledit messire Joachim de Chazé à ce que ledit Bouesseau fust par nous condemné et contrainct congnoistre ledit retrait et en cas de delay ou debat demandoit ledit messire Joachim de Chazé despens dommaiges et interestz protestant les fruictz de ladite maison par lequel Bouesseau a esté dit qu’il offroit cognoistre et de faict congneu ledit messire Joachim de Chazé à retrait lignaiger pour raison de la moitié par indivis de ladite maison dont nous avons jugé ledit Bouesseau et quant à l’autre moitié d’icelle maison ledit Bouesseau a dict que ledit messire Joachim de Chazé n’estoit recepvable par les faictz et raisons par luy alléguez ledit messire Joachim de Chazé disoit au contraire par certains faictz et raisons par luy alléguez en quoy parties ouyes aux fins pledoyées quant à ladite moitié de maison impugnez et debatue par ledit Bouesseau les avons appointez en droit à exercer par admortissement et produyre et pour ce faire et pour ce comme de raison … auxdites parties baillons assignation à l’assise prochaine de céans par le baillage d’Armaillé et quant à la congnoissance faite par ledit Bouesseau audit de Chazé de l’autre moitié de ladite maison avoit comme cy dessus est dict pour faire exercer le retrait d’icelle moitié de maison auxditesparties baillons assignation à d’huy en huyt jours prochain venant par davant ledit Godier Me sergent au bourg de Vergonnes et où ledit Godier a promis son eco… auquel commectons quant à ce que poyant et reffondant par ledit messire Joachim de Chazé ladite moitié du fort principal que ladite maison a cousté qui est quarante livres avec la moitié des loyalles abondances et au cas que ledit de Chazé ne vint audit jour il ne viendra jamais à temps à avoir et remerer ladite moitié de maison congneue à retrait par ledit Bouesseau auquel jour ledit Bouesseau à protesté d’avoir recours des réparations nécessaires par luy faites à ladite maison à l’encontre dudit de Chazé lequel … ainsi que de raison et a ledit Bouesseau fait ladit congnoissance de retrait de ladite moitié de maison à la charge des … adjournement à huy baillé à la requeste de messire Mathurin Malenau prêtre ou ledit Bouesseau a dit avoir assignation à demain … et est ce fait après que ledit de Chazé … … Jehan Pouppin demeurant à la Picotaye en Noellet … avons inthimé ledit Pouppin comme à l’assise de … licencié ès lois bailly le 16 novembre … esleu domicille en la maison de Guillaume Coconnier …

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Livre d’or de août 2009

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