Vente de parts d’héritages Aubry à Chambellay et Azé, 1618

Nous apprenons que Jeanne Aubry épouse de Pierre Mondières sieur de Chantepie est parente de Georges et Aubin Aubry curé de St Rémy de Château-Gontier décédés avant septembre 1618, et de Jean et Thibault Aubry aussi prêtre, tous deux vivants encore en septembre 1618. Hélas, aucun lien plus précis n’est donné, par contre on sait qu’ils avaient des biens à Chambellay et Azé.

Azé - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J 36-37 chrtrier de Craon – Voici la retranscription intégrale : Sachent tous présents et advenir que le mardy en la matinée 18 septembre 1618 devant nous Jehan Heulin notaire soubz la court royal de Saint Laurent des Mortiers résidant ès forsbourgs de Château-Gontier vers Azé, personnellement establiz chacuns de honneste personne Pierre Mondières sieur de Chantepie et Jehanne Aubry sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant notaire quant à ce demeurans au lieu des Gallebrenières paroisse de Ruillé d’une part
et honneste personne René Fouin sieur de la Durandière marchand demeurant en la ville dudit Château-Gontier d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause confesent de leurs bons grez franche et libéralle volonté et sans contraite avoyr fait et accordé entre eux ce que s’ensuit savoir est que lesdits Mondières et Aubry sa femme chacun d’eulx seul et pour le tour ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de rente annuelle et perpétuelle le font baillé audit tiltre de rente et non autrement en telle part et portion d’héritaige qui leur peult compéter et appartenir au lieu et clozerye de la Davière paroisse de Chambellay qui leurs sont écheus et demeurez des successions de deffunctz Georges Aubry et Me Aubin Aubry vivant prêtre curé de Saint Rémy dudit Château-Gontier (que l’abbé Angot donne décédé le 9 novembre 1616) ainsy que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons jardins terres prés que toutes autres choses qui en dépendent compètent et appartiennent sans aulcune réservation partaigés avecq Jehan Aubry et Me Thibault Aubry prêtre aussi héritiers d’iceulx deffuncts
Item baillent lesdits bailleurs comme cy dessus audit Fouin la moictié d’ung jardrin clos à part situé aux forsbourgs d’Azé sur la rivière de Mayne et y abutté d’ung bout, à partaiger avecq ledit Fouin à qui appartient l’autre moitié dudit jardin et tout ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte sans aulcune réservation faire ne retenir par lesdits bailleurs avecq droit de l’expletter par où on il a acoustumé estre expletté joignant d’ung cousté le jardrin des héritiers de deffunt Guillaume Badoyx d’autre cousté le jardrin dudit Fouin d’un bout une petit chemin et ruelle tendant audit forsbourg d’Azé aux fanaderies ainsi que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient audit Mondière et sadite femme sans aulcune réservation comme dict est, à la charge dudit Fouin ses hoirs et ayant cause payer servir et continuer de rente annuelle et perpétuelle auxdits Mondière et Aubry sa femme leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’advenir par chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 24 livres de rente payable en la maison desdits bailleurs située es forsbourgs d’Azé le premier paiement et terme commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1619 et à continuer de terme en terme par chacun an à jamais à l’advenir et outtre payer aussi à l’advenir les cens charges rentes et debvoirs que lesdites choses pouroient debvoir aux seigneurs des fiefz dont les choses sont mouvantes et quitte du passé, transportant quittant et delaissant lesdits bailleurs audit preneur la possession seigneurie propriété desdites choses baillées comme ladite rente rente pour en faire à l’advenir par iceluy preneur ses hoirs et ayant causes comme de ses autres biens payant ladite rente garantir par lesdits bailleurs et chacun d’eux seul et pour le tout comme dict est ledites choses cy(dessus ainsi baillées à ladite rente et à ce faire obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause mesme ledit Fouin preneut au payement et continuation de ladite somme de 24 livres de rente payable au terme susdit et continuation d’icelle et y a obligé et oblige tous ses autres biens présents et advenir ses hoirs et ayant cause renonczant lesdits preneurs par devant nous généralement à toutes choses faictes contraires par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux baillé et donné en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condampnez par le jugement et condampnation de notre dicte court et à leur requeste
faict et passé en la maison de nous notaire en présence de honneste personne Jacques Gruau marchand demeurant à Ruillé et Françoys Bruneau aussi marchand demeurant esdits forsbourgs
constat est accordé que lesdits Mondières et sadite femme ont réservé et retenu les bestiaux qui sont sur le lieu de la Davière qui seront cy après prisés et lequel Fouin les prendra et paiera au prix qu’ils seront prisés si bon luy semble et sera tenu outre faire délivrer une grosse des présentes auxdits bailleurs
et demeure les sepmances qui appartient auxdits bailleurs sur ledit lieu de la Davière audit Fouin sans qu’il soit tenu en payer aulcune chose ce qui a esté pareillement accordé stipulé et accepté entre lesdites parties

    je n’avais encore jamais rencontré les deux clauses qui précèdent, et je pensais que la coutume définissait le sor des semances et des bestiaux lors d’une vente

laquelle Aubry et Bruneau ont déclaré ne savoir signer
et quant audit Mondière Fouin et Gruau ont signé en la minute des présentes avecq nous notaire
soubzsigné

    l’acte est une grosse et comme tel sans les signatures

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Transaction pour la succession de Jeanne Legauffre veuve de Jean de Criquebeuf et Hayau, Angers 1638

Jeanne Legauffre, la veuve de Jean de Criquebeuf, vécut longtemps, et mourut peu avant avril 1638, mais hélas il n’est pas possible de trouver sa sépulture dans le registre paroissial, car aucune sépulture n’existe dans ces années là à Chérancé. Elle vécut à Chérance, et plus précisément au lieu de Champaigné, comme ledit l’acte qui suit, qui est un accord entre ses héritiers, qui n’apporte rien de plus. Néanmoins, on devine que le décès n’est pas très ancien, donc les affaires ne traînent pas, et comme toujours on voit une infinité de dettes actives et passives, et je me demande toujours comments ils s’y retrouvaient.
Vous allez vois ici, dans les jours qui suivent, la retranscription, et l’analyse du fonds Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165, néanmoins, le notaire, Nicolas Leconte est un fonds des mêmes archives, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1638 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis damoiselle Renée de Criquebeuf femme non commune en biens de François Jaret escuyer sieur de la Pallice de luy pour l’effet des présentes deuement et suffisamment auctorizée, fille et en partye héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffuncte damoiselle Jeanne Legauffre vivante veufve en premières nopces de deffunct noble homme Théodore Hayau et en segondes et dernières nopces de noble homme Jean de Cricquebeuf demeurante avec sondict mary à Champaigné paroisse de Cherancé d’une part,
et noble homme maistre René Bellet sieur de Chappelle advocat en cette ville tant en son privé nom que comme mary de damoiselle Guionne Morineau fille et aussy en partye héritière par bénéfice d’inventaire de deffunctz noble homme maistre Guy Morineau vivant sieur de la Garde et damoiselle Marguerite Hayau et curateur des aultres enfants mineurs desdits deffunctz Morineau et Hayau qui en sont aussy héritiers soubz le mesme bénéfice et oultre tous lesdits Morineau aussi en partye héritiers par bénéfice d’inventaire de ladicte deffuncte Legauffre leur ayeulle demeurant en cette ville paroisse sainct Denis d’aultre part,
lesquelz pour éviter aux procès qui estoient prestz à mouvoir entre eux sur ce que ladicte de Criquebeuf demandoit paiement audit Bellet de la somme de 500 livres tournois en quoy elle est fondée en la somme de 1 000 livres qui faisait partie des deniers dotaux de ladite deffuncte Legauffre qu’elle avoict fourniz audict deffunct Hayau pour assurance desquelz il luy auroict esté relaissé la jouissance de la closerye de la Hugerye et Pre terrier sittuez en la paroisse de Fontaine Couverte en demandoict aussy les intérestz depuis le décès de ladite deffuncte Legauffre d’aultant que depuis ledit décès ledict Belet avoict entré en jouissance desdictes choses et encores sur ce qu’elle demandoit paiement de la somme de 190 livres moitié de 380 livres en quoy ledit Belet s’estoit obligé vers ladite deffuncte Legauffre par escript du (blanc) novembre 1634 et aussy des intérests depuis la date dudit escript,
ils ont du tout circonstance et despendances transigé et accordé comme s’ensuit à scavoir que pour le regard de ladite somme de 500 livres et intérests d’icelle depuis ledit décès ledit sieur Belet demeure tenu et a promis payer pour le tout la rente de 20 livres due pour 320 livres de principal à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil estant au lieu de maistre René de La Poëze qui avoit les droits de René Haran créancier de ladite deffuncte Legauffre pour raison de ladite rente de 20 livres comme appart par acte par nous notaire passé le 8 juin 1636 et les intérestz et arrérages payez âr medot sieur du Breil et les arrérages d’icelle rente qui en peuvent estre deubz à iceluy sieur du Breil depuis ledit payement par luy faict, oultre payera ledit sieur Belet audit sieur du Breil, aussy pour le tout la somme de 325 livres 15 sols qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Jullien Deille notaire de cette cour le (blanc) mars dernier et les intérestz qui en sont et seront deubz en vertu de ladite sentence sur ce intervenue au siège présidial de cette ville le dernier jour dudit mois de mars dernier, et encores payera à maistre René Cevillé la somme d 130 livres de principal et les intérestz et despens à luy deubz par ladite deffuncte LeGauffre en vertu d’obligation et sentence, et pour le regard de la somme de 190 livres et intérestz qui en peuvent estre deubz ils en ont composé et accordé à la somme de 230 livres, laquelle somme ledit sieur Belet demeure tenu de payer en l’acquit de ladite damoiselle de Criquebeuf, dedans la Toussainct prochaine savoir audit sieur du Breil 100 livres tournois qu’elle luy doibt dont y a a 60 livres qu’il a payez pour elle audit sieur Guinoiseau marchand et 40 livres qu’il luy a prestez, payera 30 livres au sieur Chastelain marchand demeurant rue Baudière, à la dame Pesné 20 livres, au sieur Abel Apvril marchand de soye 10 livres au sieur Hardy marchand drappier 12 livres et audit Guinoyseau 42 livres, faisant lesquels payements demeurera et demeure dès à présent audit cas ledit Belet subrogé ès droictz actions et hypothèques desdits créanciers et de ladite de Criquebeuf, laquelle pour cest effet luy en a fait cession et qu’il fera lesdites payements de ses deniers d’aultant qu’il a 116 livres restant desdits 230 livres, en a esté présentement payé 40 livres par ledit Belet à ladite de Criquebeuf, qui luy a relaissé les 12 livres, en restant pour payement de pareille somme qu’il luy avoit cy devant prestée à plusieurs fois, et moyennant ces présentes demeure ladite damoiselle quitte des frais esquelz elle stoit contribuable pour l’obtention et entérinnement des lettres de bénéfice d’inventaire de la succession de ladite deffuncte Legauffre ensemble de sa part en reliqua du compte, de l’exécution testamentaire d’icelle deffuncte, comme aussi ledit Belet esdits noms demeure quitte des arrérages de ladite rente de 20 livres en ce qui en a esté payé par ladite deffuncte Legauffre et ladite de Criquebeuf, et en conséquence de ce demeure audit Belet esdictz noms ledit lieu de la Hugerye et Pré Terrier pour en disposer sans que ladite damoiselle y puisse rien prétendre luy les fruictz fermes et jouissance depuis ledit décès de ladite Legauffre et lequel Belet demeure tenu faire admortissement de ladite rente de 20 lives dedans d’huy en un an et de tous les évenements, en descharge de ladite de Criquebeuf, tant en principal accessoires, à quoy faire il sera contraignable en vertu des présentes sans autre forme ne signe de procès, parce que du tout ilz sont demeurez d’accord et l’ont voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests des à présent stipullez, en cas de deffault oblige et mesme ledict Belet esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc spéciallement lesdit Belet esdictz noms au bénéfice de division discussion et ordre et dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de maistre Jacques Janvier et de Jullien Coignard praticiens demeurants audit Angers tesmoings
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Réfugié à Angers pendant les troubles, le curé d’Achamp,1569

Si vous avez une idée de la carte du diocèse de Poitiers en 1569, merci d’identifier la paroisse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 25 janvier 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Roueylle prêtre curé de l’église parrochiale de Saint Pierre Achamp diocèse de Poitiers demeurant au bourg de Teigné comme il dict

    J’ai pensé à Tigné, car non loin de Thouars, Faye, Thouarcé, qui vont être ensuite mentionnés.
    Mais pour Achamp, j’ai bien trouvé Champ-sur-Layon, qui et situé dans ce secteur, mais l’église est dédiée à Notre Dame et la paroisse s’appelait Notre Dame du Champ, aussi je ne sais donc pas de quelle paroisse il s’agit ici.

à présent en ceste ville d’Angers pour et à l’occasion des troubles soubzmettant luy ses hoirs biens et choses ou pouvoir confesse avoit faict nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomme constitue estably et ordonne missire Pierre Ragot prêtre chanoine de Thouars demeurant audit Thouars et François Laudivet ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en touctes et chacunes ses querelles meues et à mouvoir tant en demandeur que défendeur par devant tous juges tant de la sénéchaussée que ailleurs tant en la court de parlement à Paris que partout ailleurs où il appartiendra auxquels procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance et mandement spécial de comparoit pour luy et sa personne recepvoir en jugement et plaider pour luy et sa déffense à toutes ses assignations assurés et assure de produire tous les tiltres et enseignements et contraindre ceulx des parties adverses de fournir lettres escriptures et aultres enseignements de recepvoir ceulx de sesdites parties adverses et jurer de vérité et de calomnies en son âme et faire tous aultes manières de procès que droit veult et enseigne et demander et requerir pcincipal et despens si aucuns luy estoient adjugez pour la déclaration et jouissance de ses biens et choses si saisiz ou arrestez estoient donner droictz arrestz et sentences et en appeler une fois ou plusieurs poursuivre l’appel et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par espécial a ledit constituant donné et donne plein pouvoir puissance aultre et mandement spécial à sesdits procureurs et à chacun d’eulx de desservir ou faire desservir in divini ladite cure et icelle cure temporel fruictz revenus et esmoluements d’icelle bailler à ferme et afermer à telles charges prix somme et deniers pour tels temps et années à telle personne que bon semblera à sesdits procureurs ou l’un d’eulx en prendre et recepvoir les deniers et du receu en bailler acquit et quittance ou icelle conserver en la meilleure forme que faire se pourra, et si mestier est jouir par main dudit temporel fruictz et revenuz iceulx prendre recueillir et percepvoir à l’advenir pour et au nom et au proffict dudit constituant et contraindre toutes personne ou personnes qui par cy davant auroient prins des fruictz et revenuz de ladite cure à les rendre et restituer audit constituant et à ceste fin en faire déclaration et à ce faire contraindre par voie de justice et ainsi qu’il appartiendra et si mestier est en composer et accorder à tel prix et somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verront à faire en prendre et recepvoir pareillement la somme deniers et receu en bailler acquit et quittance audit constituant pour et au nom dudit consituant, et généralement etc prometant sa foy et soubz l’obligation et hypotheque de tous et chacuns lesdits biens et choses présents et advenir, et avoir agréable tous ce qui par lesdits procureurs et chacun d’eulx ou l’un d’eulx sera fait et à payer par eulx les juges si mestier est sur requeste et de son commendement l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de ladite court
et fut fait et passé audit Angers ès présence de missire René Poilievre prêtre demeurant au bourg de Faye soubz Thouarcé Jehan Guillot Me Maczon et Gabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille et Guillot de saint Pierre tesmoings

    on ne nous précise pas ce qu’il a fui, mais il fallait bien du courage aux procureurs pour accepter à sa place de résoudre autant de problèmes !

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Inventaire des meubles chez Jeanne de Chazé à Montreuil, 1563

J’ai eu un plaisir fou à retranscrire ce texte, mal écrit, et au vocabulaire encore plus vieilli que dans tous les inventaires que j’ai fait à ce jour. Je ne sais où situer cette Jeanne de Chazé, mais elle va vous faire rêver.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé
    Voir d’autres inventaires après décès

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé – Voici la retranscsription, dans laquelle j’ai ajouté des alinéas pour faciliter la compréhension, comme je le fais la plupart du temps : Le 11 septembre 1563 inventaire fait par Michel Chataing sergent royal des meuble et appartenances à feu noble homme Jacque ? de Sarcé seigneur de la Haye et damoyselle Jehanne de Chazé son espouse des meubles estant à la maison dudit deffunct à sa maison de Monstreuil et premièrement
26 draps de lict
7 napes
5 douzaines de huict serviettes
3 courmecheulx (je ne sais psa ce que c’est, sans doute une quelconque courtepointe)
8 souilles d’origler (oreiller)
5 chemises à l’usaige de homme
2 saincture (ceinture) d’épée
une pistolle (pistollet) ornée avec le foureau
2 cotillons à usaige de femme l’ung vert et l’autre rouge
ung davant de drap rouge (mais je sais que le devanteau est le tablier)
un collet de drap noyr bordé de velours presque usé
ung manteau de drap rouge
une robe courte de sarge noir à usaige d’homme laquelle est forée (je suppose que forée signifie trouée)
ung manteau de drap noyr bordé de velours
un autre petit manteau presque usé
ung bas de chausses noires usé
une père (paire) de chausses tannées memes
une robe courte de sarge (serge) forée et presque usée
ung chappeau couvert de taffetas
ung colet de cuir usé
une couverte de lict rouge laquelle est doublée
une couverte avec le travers lit couverte de couety
deux origlers (oreillers)
ung charlit avec cognelles garni de courtine avec les rideaulx de toille
une père (paire) de armoyres
une table carrée en poussouer et y a des tirettes
deux coffres et bahuts fermant à clef
deux chaperons de velours
une père (paire) de manchons de velours blanc
un chaperon
deux pères de manchons brun l’une de velours noyr et l’autre de satin noyr
une père de manchons de velours incarnat (j’ai connu pendant la 2e guerre mondiale le manchon, sorte de fourrure en façon de manche courte, dans laquelle on met les deux mains pour les garantir du froid, en fait en 1944 par manque de gants on fabriquait de quoi se réchauffer les mains dans des vieux bouts de manteau)
une père de manchons de velours noyr
une père de manchons de velours cramoysy
une père de petits manchons de satin rouge
une saincture de velours à usaige de homme
quatre sainctures à usaige de femme
deulx pères de patenostres (je pensais que patenôtre était le chapelet, mais je ne comprends par pourquoi par paire, donc cela est surement une autre signitication)
douze chemises à usaige d’homme
quatre aulnes de drap blanc
unze pelotons de brin
sept poupées de lin
dix sept petit pelotons de laine pour faire ouvrage (je ne pense pas au tricot mais à la tapisserie au petit point. Les tapisseries étaient très utilisées autrefois.)
cinq aulnes de toille
deulx pantes de sud de lict faictes et ouvraige de laine (couverture dessus de lit, et l’ouvrage de laine laisse supposer une tapisserie au petit point)
ung careau demy faict à ouvraige de laine
une robe de bannière ? (je n’ai pas trouvé ce que cela signifie) à grand parement
une robe de estamine à usaige de femme
ung bout de velours
ung colet de taffetas à usaige d’homme
une robe de taffetas noyr à usaige de femme
une robe de damas noyr à grand parement
deux davans l’ung de satin noyr et l’autre de velours figuré (on dirait pourtan bien une sorte de tablier)
une robe de satin à grand parement et grandes manches doublé de taffetas
une père de couteaulx
ung trebuchet (petite balance à peser les pièces d’or ou d’argent)
ung escheveau de filet noyr
une père de gans
une père de forces (normalement les ciseaux à tondre les moutons)
une père de botes de mouton
deux tamins à sasser (tamis)
ung flasque de pistolle
une broche de fer
deux landiers de fer
vingt livres de fillet brin et réparon
une espec
une vieille selle de cheval
une couverte de lict avec le traverlict
deux oreglers
une courtine
ung charlit avec cognelles
une aultre petite couverte
ung oregler
ung petit coffre avec une claveure non fermant avec clef
une table ronde avec une chère fonsée servant d’ermoire
une poylle à queue
une cramaillère
ung chauderon moyen
ung langeron
une banselle
ung escabeau
deux vielles bahuts fermantes avec clef
une pippe où il y a deux pippes de vin (sic !)
ung charnier à mettre lardier y en a deux couste de lard
huict platz d’estain
dix escuelles d’estain
dix assiettes d’estain
une salière d’estain
une tasse d’estain (pas d’argenterie !)
ung soufflet
troys mère vaches (les vaches sont des meubles vifs, donc inventoriés dans le mobilier)

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