Vente de la métairie de la Nymphaie, Saint-Michel-du-Bois, 1596

« La maison de Scépeaux était l’une des plus anciennes et illustres d’Anjou et du Maine, distinguée dès le XIe siècle. Elle donna au XVIe siècle un personnage de premier plan, le maréchal de Vieilleville, qui fut mêlé aux grands évennements européens depuis le règne de François Ier jusqu’à la fin de celui de Charles IX. » (selon sa biographie de 3 pages in Dict. des guerres de religion, sous la direction d’Arlette Jouanna, Robert Laffont, 1998)
Il était fils de René de Scépeaux, seigneur de Durtal et baron de Mathefelon, et de Marguerite de La Jaille.
J’ignore le degré de parenté avec ceux de Saint-Michel-du-Bois

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 5 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establye haulte et puissante dame Jehanne de Scepeaux dame douairière de Breon et propriétaire de Saint-Michel-du-Boys Challain et la Bardière et l’une des dames ordinaires de la reyne douarière de France demeurante en son chasteau de Sainct Michel du Boys et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant elle etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainct Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy et Jehanne Cize son espouze leurs hoirs etc

    Sébastien Valtère est originaire soit d’Armaillé, soit de Saint-Michel-du-Bois, et sans doute a-t’il encore de la famille sur place, dans tous les cas, ceux qui étaient montés à Angers travailler gardaient (ou aimaient volontier) avoir une maison de campagne, donc il venait surement de temps en temps

le lieu mestairye appartenances et dépendancs de la Nymphaye située en la paroisse dudit sainct Michel du Boys comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures terres labourables communs sans rien d’icelle réserver et comme ladite dame venderesse et ses prédecesseurs seigneurs dudit sainct Michel du Boys en ont jouy ou par leurs fermiers et mestayers

• avec droict d’usaige à bois mort et mort boys de boys et bussons dudit sainct Michel du Boys et du pasturaige tant esdits boys que landes de la seigneurie dudit Saint Michel

    j’ai supposé qu’outre le droit de possonnage, qui était le droit de laisser les porcs manger en forêt la glandée, ceci signifiait aussi le bois mort pour la cheminée ? mais la réalité est que je n’ai aucune certitude

• tenues lesdites choses du fief dudit sainct Michel du Boys chargées de 5 sols de cens payable chacuns ans par lesdits acquéreurs à la recepte de ladite seigneurie à la feste de la Nativité Notre Dame pour toutes charges et debvoirs fors obéissance de fief transporté etc

• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 600 escuz sol

    soit 600 x 3 = 1 800 livres tournois, ce qui est une belle métairie surement, pour l’époque le prix est dans le haut de la fourchette !

quelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payée contant en présence et à veue de nous à ladicte dame venderesse en seze cens quartz d’escu cent cinquante escuz sol et le reste en pièces de vingtz solz testons et autre monnoye au poys et prix de l’ordonnance royale tellement que de ladite somme de six cens escuz sol ladicte dame venderesse s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs etc

• et est ce fait sans préjudicier à l’achapt de 100 livres de rente que ladite dame a vendue et constituée auxdits achapteurs par devant nous notaire soubz signé le 14 décembre 1594 lequel demeure en sa force et vertu et en seront lesdits achapteurs payez à l’advenir aux termes portez par la constitution de ladite rente jusques à l’extinction et admortissement d’icelle

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacunes desdites parties et dont et de laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy serment jugement condempnation etc

• fait et passé audit Angers maison de damoiselle de Villeprouvée dame de Quincé ou ladite dame est logée ès présence de Me Mathurin Chevalier sergent royal François Haicault secrétaire de ladite dame Magdelon Garsenlan et Me Jehan Poignard tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

François de Chazé seigneur de la Martinais, nommé tuteur des mineurs d’Adrien de Chazé son frère, 1544

François de Chazé Sgr de la Martinais est nommé tuteur des enfants mineurs de feux Adrien de Chazé Sgr des Moulinets, son frère, et de Renée de Puissac, à savoir de Georges, François, Madelaine et Guillemine de Chazé. En présence de François du Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers des mineurs.
Hélas, le lien de parenté de ces 3 derniers reste à trouver. Une chose est certaine, ils ont tous une acendance commune !

    Voir l’état des travaux sur la famille de Chazé – Je viens de tenter de présenter quelques preuves, mettre de l’ordre et je continuerai… car c’est un gros chantier…

L’acte qui suit est extrait du chartier de Challain-la-Potherie que j’avais relevé il y a 12 ans déjà aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 77J6 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront Louis Lecercler licencié ès loix sénéchal de la chatellenie et seigneurie de Challains salut savoir faisons que aujourd’huy en jugement sont comparus et présentés par devant nous nobles personnes François de Chazé seigneur de la Martinais, François de Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers de Georges de Chazé, François, Magdeleine et Guillemyne de Chazé, enfants mineurs d’ans issus du mariage de deffunt noble homme Adrien de Chazé en son vivant seigneur des Moulinets et de feue damoiselle Re-née de Puissac, qui nous ont remontré qu’il est besoing pourvoir de tuteur et curateur auxdits mineurs, ils nous ont iceux parents ensemble le procureur de la cour de céans, requis en estre par nous pourvu à cette cause à la nomination desdits Du Grandmoulin Me Joachim et Anceau de Chazé et après que ledit Georges de Chazé fils aisné et principal héritier desdits deffunts assemblement choisy et eslu à tuteur et curateur tant pour lui que pour lesdits François, Magdelaine et Guillemine ses frère et sœurs, ledit Fran-çois de Chazé Sr de la Martinays leur oncle, et frère de leur feu père, avons à iceux Georges, François, Magdeleine et Guillemine mineurs d’ans, ledit procureur sur ce ouy, pourvu et institué pourvoyons et instituons tuteur et curateur tant aux personnes que aux biens et choses des mineurs ledit François de Chazé Sr de la Martinays leur oncle paternel, lequel à ce présent en a pris le fait et charge, promis et juré à Dieu sur les saints évangiles que au fait et administration de ladite turelle et curatelle bien et dument, se portera et gardera le bien, profit et gardera le bien, profit et valeur desdits mineurs, procurera à leur dommaige … à son pouvoir et des biens meubles demeurés de la succession desdits feux de Chazé et de Puissac et d’autres si aucuns sont appartenants auxdits mineurs, en fera bon et loyal inventaire quel qu’il soit qu’il pourra, duquel il apportera copie à court dedans l’assise prochaine de céans pour l’estimation des droits desdits mineurs, et du fait et administration de sadite tutelle et curatelle rendra bon compte et reliquat à court et à partie toutefois que mestier sera, et de tout ce faire et accomplir bien et dument nous a baillé plège ledit François sieur Du Grandmoulin qui l’en a plegé et cautionné dont nous avons jugé chacun desdits curateur et plege respectivement et donnons en mandement au premier sergent de la cour de céans ou de ses hauts justiciers sur ce requis signifier ces présentes à tous et chacunes des personnes qu’il appartiendra toutefois et quante que mestier requis sera de ce faire, luy donnons pouvoir. Donné audit lieu de Challain l’assise de céans par devant nous sénéchal susdit sous notre scel et seing de mon greffier, ce mardi 27 mai 1544 »

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