Vente par les héritiers de Thienot Allard de parts à Pruillé, 1538

Les Allard sont nombreux, et même si j’en ai et si je les ai beaucoup travaillés, je n’en ai pas fait le tour. Ici, nous avons des liens entre de nombreux Allard, mais très haut puisque c’est en 1538. Et l’acte montre qu’ils se sont dispersés au Lion d’Angers, à Thorigné etc…Encore faut-il y parvenir par ailleurs !

    Voir mon étude des familles ALLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 8 février 1538 en la court royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement establyz Jehan Allart demeurant à Brain sur Longuenée et Jacques Allart filz de feu Jullien Allard en son vivant demeurant au lieu ses Assiz en la paroisse de Pruillé, iceluy Jacques âgé de 22 ans et plus ainsi qu’il nous a dict vérifié et raporté tant en leurs nom que comm eulx faisant fort en ceste partie savoir est ledit Jehan Allart de Jehanne sa femme et Pierre Pineau demeurant à Thorigné, Jehan Allart demeurant au Lion d’Angers au lieu de Lallenaie, Marie l’Alarde et autres ses sœurs et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) demeurant en la paroisse d’Andigné et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) sœur dudit Jehan vendeur, et ledit Jacques Allart de Jehan et René les Allards ses frères, soubzmetant en chacun desdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoitd etc
confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à maistre Macé Legauffre licencié ès loix avocat en court laie audit Angers et Renée Robin sa femme à ce présents et acceptants lesquelz ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs la moictié par indivis du lieu clouserie domaine appartenances et dépendances des Assiz sis en ladite paroisse de Pruillé
Item la 7e partie aussi par indivis sur l’autre moitié dudit lieu tout ledit lieu composé de maison jardrins taictz à bestes four aireau de 8 journaulx et demy de terre labourable ou environ d’un tiers d’hommée de pré ou environ tout en ung tenant et tout ainsi que Tienot Allart et René Allart son père tenoient et possédoient ledict lieu en leurs vivants et qu’il est escheu et avenu auxditz vendeurs esdits noms par le décès dudict feu Thienot Allart
sans rien y retenir ne réserver du fief et seigneurie de la Roche Joullain et retenu dillecques aux debvoirs anciens et acoustumez non excédent pour tout ledit lieu 31 boisseaux et demi de blé seigle mesure rentière pour toutes charges, transportant etc
et est faite la présente vendition pour la somme de 70 livres tournois de laquelle somme lesdits achapteurs ont payé ce jourd’hui content en présense et veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu en or et monnaie la somme de 40 livres tournois et dont etc et le reste de ladite somme lesdits achapteurs ont promis doivent et sont tenuz le payer auxdits vendeurs en bailant auxdits achapteurs les ratiffications bonnes et valables d’iceulx dont lesdits vendeurs se sont faict fors par lesquels ilz et chacun d’eulx se obligeront au garantaige vers lesdits achapteurs des choses contenues en ces présenes lesquelles ratifications lesdits vendeurs doivent et demeurent tenuz bailler auxdits achapteurs dedans Pasques prochainement venant chacun desdits vendeurs à la peine de dix escuz d’or de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et néanlmoins est dit que si lesdits vendeurs baillent ou offrent bailler auxdits achapteurs lesdites lettres de ratiffication dessusdites dedans ledit jour de Pasques en ce cas lesdits achapteurs seront tenuz payer ledit reste auxdits vendeurs et à ce faire lesdits achapteurs se soubzmetent et obligent soubz la cour du roy notre sire audit Anger ou pouvoir etc eulx leurs hoirs etc o grace donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à 15 jours prochainement venant en payant et rendant lesdites 40 livres tournois et ce aura payé sur ladite somme de 70 livres tournois et cousts raisonnables,
à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonciation etc et par especial esdits vendeurs au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers en la maison desdits achapteurs en présence de Jehan Legaigneulx paroissien de Pruillé, Jacques Lepelletier paroissien dudit lieu, André Thibault paroissien de Neufville

Pruillé - collection particulière, reproduction interdite
Pruillé - collection particulière, reproduction interdite

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Les Chappelin du Mans, héritiers du chanoine Venelle d’Angers, 1626

Cet acte daté de 1626 au Mans est classé en 1599 à Angers chez le notaire qui avait créé l’obligation qui a fait l’objet de partages.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1629 après midy en la cour royale (in Jean Bauldry notaire royal Angers année 1599) du Mans par devant nous Nicolas Boudere et Louis Foucher notaires de ladite cour demeurant audit Mans scavoir nous Boudere en la paroisse de St Hillaire et nous Fouscher en la paroisse du Crucifix furent présents et personnellement establiz chacune d’honorable homme Me Jacques Grassin advocat au siège présidial et sénachaussée du Maine audit Mans y demeurant paroisse dudit St Hillaire d’une part et Mathurin Chappelin tant en son nom privé que comme protecteur des enfants de feu Michel Chappelain et ayant les droits de Michel Gourdin et Renée Chevalier sa femme, de Pierre Bruneau et Marie Chapelin sa femme, et encores d’Elizabeth Chapelin veufve de feu Catherin Teillay héritiers en partie de deffunct Me jacques Venelle vivant chanoine en l’église royale et collégiale de Saint Laud les Angers demeurant à la Vallée paroisse de Monce d’aultre part soubzmettant lesquels ont fait et accordé ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Mathurin Chappelin esdits nms a vendu ceddé quicté et transporté et par ces présentes vend, cèdde quite et transporte promet garantir faire procéder et valloir audit Grassin acheptant et acceptant pour luy la somme de 70 livres tz en principal faisant partie de la somme de 200 livres deue audit deffunt Venelle et pour laquelle somme Jehan Breau et ses coobligez avoient créé et constitué 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire sur tous et chacuns leurs biens par contrat passé devant Baudry notaire audit Angers le 7 juillet 1599 et qui seroit escheu en partage auxdits Chapellins et cohéritiers en leur estoc du costé maternel dudit deffunt Venelle par partages faicts devant sergents et officiers dudit Saint Laud en octobre 1626 et ladite somme de 70 livres escheue auxdits Chappelin esdits noms par partages subdivision passez devant Moneaulx et Cornillé notaire en ceste cour le 12 octobre 1626 etc…
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