Bail à ferme au Lion-d’Angers, 1555

Autrefois on pouvait vendre ou louer une part d’indivis. Ici Guyonne Bonvoisin baillé le tiers d’une métairie au Lion-d’Angers, ce qui signifie qu’elle ou son fils Jean Delhommeau, ont eu à partager avec 2 autres cohétitiers cette métairie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 avril 1559 après Pasques, Sachent tous présents et avenir qu’en notre cour royale Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis chacun d’honorable femme Guyonne Bonvoisin mère et tutrice naturelle de Jehan Delommeau enfant d’elle et de defunt honorable homme Me Hardi Delommeau en son vivant licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom de son dit fils d’une part,
et René Buron et Jehanne Fourmy sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens du Lion d’Angers, demeurant au lieu et métairie de Ryves/Rymes ? soumettant lesdites parties etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font le marché et bail de prise à ferme comme s’ensuit
c’est à scavoir ladite Bonvoisin avoir baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme auxdits Buron et sa femme qui ont pris et prend audit titre et non autrement le jour et feste de Toussaint prochain venant jusques à 7 années et cueillettes ensuivant le tout sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 7 ans finis et révolus, la tierce partie par indivis dudit lieu métairie et appartenances de Ryves/Rymes ? sis en ladite paroisse du Lion d’Angers

    lieu non identifié. Avis aux courageux. ‘Identifié en octobre 2009, voir le commentaire ci-dessous, merci)

ainsi que ladite tierce partie dudit lieu se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme icelle dite tierce partie avoit acoustumé estre tenue … sans rien en réserver pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre et en user comme bon père de famille sans rien y démolir à la charge d’iceux preneurs de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances pour lesdites portions baillées en bonnes et suffisantes réparations … rendre ledit temps fini
et d’en payer par ledit preneur les charges cens et debvoirs et en acquitter ladite bailleresse chacun an
et est faite ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs en ceste ville maison où elle sera demeurante la somme de 15 livres tournois au terme de Pasques le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer

    15 livres pour le tiers soit 45 livres pour la totalité de la métairie, mais nous sommes en 1559, et pour comparer avec un siècle plus tard, il faudrait multiplier par 2 à cause de la dévaluation

à la charge desdits preneurs de fournir d’une jument par le temps d’une sepmaine pour les vendanges de ladite bailleresse pour aider à vendanger ses vignes avecque ung homme à conduire ladite jument, leur fournissant seulement de dépense par ladite bailleresse

    les vendanges sont manifestement souvent en présence du bailleur, mais le preneur fournit généralement main-d’oeuvre, ici, il faut comprendre que cet homme aidant à vendanger sera nourri par la bailleresse, et j’ose ajouter que la nourriture du cheval est compris dans cette dépense

comme est dict que lesdits preneurs demeuroient pendant ledit temps de 7 ans ladite bailleresse pourroit si bon luy semble rebailler lesdites choses àfermées sans que les héritiers dudit preneur le puissent empescher et demeurera ledit présent marché nul s’il plait à ladite bailleresse comme dict est

    la clause d’annulation est rarement spécifiée, mais autrefois on vivait moins longtemps que de nos jours aussi un bail de 7 ans est une longue durée et la probabilité pour le décès du preneur élevée.

et pourront lesdits preneurs prendre du bois sur le choses baillées au moins endommageable que faire se pourra pour aider à faire lesdites réparations
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ce tenir et accomplir etc aux dommages et intérests etc obligent icelles parties etc mesme lesdits preneurs audit paiement leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc faict et passé audit Angers, présents Jehan … paroissien de St Silvin les Angers et Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contre-lettre en faveur de Pierre Gault, caution et absent, Angers 1608

Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.

    René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
    1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
    2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
    3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
    4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
    5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SP
    Voir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps

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Succession de Catherine Goulard veuve de Jean Amenard seigneur de Montbenault, 1609

Il s’agit d’un partage noble, dont les 2/3 ont déjà été octroyés par justice au fils aîné, et ici le tiers restant est divisé en 2 lots, qui sont à deux filles. Comme dans les partages roturiers, les lots sont cette fois égaux et préparés par la plus âgée, mais à la choisie, c’est la plus jeune qui commence, toujours comme en partage roturier égalitaire.

Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite
Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1609 (Jehan Bauldry notaire Angers) Sont les lotz et partages que Anthoine de l’Esperonnière escuyer sieur du Pineau ayant les droits de damoiselle Marguerite Amenard fille et héritière en partie de deffunctz Jehan Amenard vivant escuyer sieur de Monbonnault et damoiselle Catherine Goulard, baille et fournit à damoiselle Jehanne Amenard sœur puisnée de ladite Marguerite des choses à elles escheues et advenues de la succession de ladite déffuncte Goulard leur mère, et baillées en partage pour leur tiers par Jacques Amenard escuyer sieur de Monbonnault leur frère aisné comme il est contenu par les partages sur ce judiciairement faictz entre eulx par devant monsieur le lieutenant général audit Angers le (blanc) pour estre procédé à l’option et choisie desdits lotz par lesdits de l’Esperonnière et Jehanne Amenard suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou.

  • 1er lot :
  • • la maison grange tect estables jardins aireaulx fumereaulx et abreuvoirs dudit lieu et mestairie du Breil Rasteau le tout en ung tenant contenant 11, 75 boisselées ou environ situé en la paroisse de Touarcé ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances
    • Item la grande pièce de pré et terre appellée la Noue Traillet près ladite mestairie du Breil comme ladite pièce se poursuit et comporte contenant 6 septérées 2 boisselées et demie ou environ

    la sérérée ou setier est une ancienne mesure de superficie, qui est théoriquement la superficie qu’on peu ensemencer avec un setier de grains, ou la superficie qu’on peut labourer en un jour avec deux boeufs. On écrivait septerée, sétérée, septrée. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1991)

    • Item une petite ousche contenant une boisselée et demie ou environ joignant d’ung costé la Noue Traillet aboutant d’ung bout aux granges et tectz de ladite mestairie ainsi que ladite ousche se poursuit et comporte Item les bois de haulte fustaie et taillables avec le grand pasty comme le tout se poursuit et comporte appelez les bois de la Garde contenant 2 septerées 5 boisselées et demy tiers de boisselée et ung arpent par hault ou environ joignant d’un costé le cloux logis seigneurial et pré dudit Breil d’autre costé la terre et pasty cy après déclaré
    • Item un pièce de terre appellée la Minée au chesne du bois de la Garde contenant 10 boisselées ou environ joignant ledit cloux et bois cy dessus déclaré Item deux tiers de la pré dudit dleu du Breil à partager avec ledit Jacques Amenard pour le tiers qu’il avoit cy davant pris ainsi qu’il est porté par le lot qui en a esté fait
    • Item les terres appelées les pièces des Saullais toutes en ung tenant contenant 16 septérées ou environ joignant ladite Noue Traillet et aux terres cy après
    • Item la pièce de terrre appelée la Menée contenant 10 boisselées et deux tiers de boisselées ou environ joignant le chemin tendant de Vaulx à Gilbourg
    • Item 2 septérées de terre à prendre en la pièce du Gros Chesne des Varennes contenant toute ladite pièce 7 septérées audit Jacques Amenard pour fournir le nombre de terre de ladite mestairie des Clayes aliàs la Barboterie suivant le partage par luy présenté lesquelles 5 septérées se prendront au bout des 2 septérées vers ladite Barboterie
    • Item 4 quartiers et demy de vigne ou environ à prendre au melieu du cloux du Breil joignant d’un costé les vignes de l’autre lot cy après déclaré d’autre costé les vignes qui sont au lot présenté auparavant ce par ledit Jacques Amenard à la charge de prester chemin pour aller aulx vignes du 2e lot

  • 2e lot :
  • • La pièce de terre des Heardz comme elle se poursuit et comporte et Champs du Four contenant 10 septérées ou envirion
    • Item le pasty aulx beufs joignant les appartenances de ladite mestairie du Breil et aboutant aulx jardins et carouers de ladite mestairie contenant ledit pasty dix huict bisselées de terre ou environ
    • Item les deux bois halliers ou pastiz l’un joignant le party cy dessus aboutant sur le carroy du premier lot l’une aboutant la terre du lieu du Breil ung chemin entre deux et au chemin comme l’on vient du Tellaye du Breil à ladite mestairie avec les deux ousches qui joignent lesdits bois et prez lesquelles ousches contiennent 8 boisselées de terre ou environ
    • Item la pièce de terre appelée la Minée du Pressouer contenant 7 boisselées et demie ou environ joignant et aboutant aux terres de Felix Gasnier
    • Item la pièce de terre appelée la Hure Bourgeault contenant 4 septérées 11 boisselées ou environ
    • Item les terres appelées les Bredelières contenant 2 septérées deux tiers de boisselée de terre ou environ situées au bour de la précédente Item la pièce de terre appelée les Haultes Picardes comme elle se poursuit et comporte contenant 8 septerées moings demie boisselée
    • Item le grand pré des Bredelières comme il se poursuite et comporte Item les bois taillis estant au hault du cloux de la maison seigneuriale du Breil comme ils se poursuivent et comportent joignant d’ung costé les bois dudit Felix Gasnier
    • Item 4 quartiers et demy de vignes ou environ à prendre audit cloux du Breil vers ledit cloux dudit Gasnier aboutant à la prée et jardin de ladite court seigneuriale à tirer du jardin tout au long du Renge aboutant aux bois ci-dessus
    • Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ située près la planche de Janoyneau joignant le chemin tendant de Thouarcé au grand Pineau
    • Item une petite enclose de pré située près ladite planche du Janoyneau comme elle se poursuit et comporte Item une petite ousche contenant 2 boisselées et demie ou environ joignant ladite Noue Traillet et aboutant à l’ousche du premier lot comme ladite ousche se poursuit et comporte
    • Item la terre du Buharay comme elle se poursuit et comporte contenant 2,75 boisselées ou environ
    • Item le fief hommes subjects et vassaulx cens rentes et debvoirs appellé le fief du Breil ainsi qu’il se poursuit et comporte à la charge que celui qui aura le présent lot fera recompense de la valeur de la moictié dudit fief à celui qui aura le premier lot et cepdendant jouiront lesdites parties moitié par moitié des fruits profits ventes revenus et esmoluements dudit fief

  • choisie des lots
  • Aujourd’hui 30 octobre 1609 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents duement establiz et soubzmis ledit Anthoine de l’Esperonnière escuier sieur du Pineau et ladite damoiselle Jehanne Amenard demeurant à présent en la paroisse de St Aignan de ceste ville lesquels ont déclaré recognu et confessé recoignaissent et confessent avoir veu et bien entendu les lots et partages cy dessus les trouver bons et bien faits et estre pretz de procéder à l’option et choisie d’iceulx et y procédant ladite Amenard commela plus jeune a opté et choisy le premier desdits lots et ledit de l’Esperonnière le second aux charges clauses conditions y mentionnées de laquelle option et choisie ils ont demandé et requis acte que leur avons octroyé ont promis et promettent tenir et entretenir le contenu en ces présentes et à ce faire se sont obligez et oblgent avec tous et chacuns leurs biens et leurs hoirs et ayant cause présents et advenir dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condamnez par le jugement et condampnation de ladite court fait et passé audit Angers à notre tablier présent Simon Portron Me bahutier Olivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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