Transaction entre René de Ballodes sieur de la Grandvière, Simon Leroy et René Pinson, Noellet 1608

Pour un banal prêt, peu élevé, voici un désaccord qui était arrivé en instance au présidial d’Angers, et se règle à l’amiable devant notaire à Angers. Ces cas de figure étant nombreux, je suppose qu’ils étaient partis à Angers prendre conseil et une hauteur de vue plus importante que localement, car localement ils sont tous trop impliqués par les alliances ou autres liens d’intérêts pour arbitrer.
Donc Angers était une place d’arbitrage.

Ici, François Simon est allé à Angers en tant que témoin, ce même François Simon qui demeure à la Grandvière selon l’insinuation que j’ai mise en ligne ce même jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Ballodes Sr de la Grandvière mary de damoiselle Renée Picot et Simon Leroy Sr de la Noe demeurants à Noiellet d’une part et René Pinczon marchand tanneur demeurant à Armaillé d’autre part lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent avoir accordé de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que du consentement dudit Pinczon duement pris le prest par luy fait es mains dudit Leroy de la somme de 75 livres contenu en la cedulle baillée par ladite Picot audit Leroy et sur laquelle cédulle seroit intervenu sentence en vertu de laquelle auroit esté fait ledit prest … baillé décharge et pour le regard des despens instance seroit intenté au siège présidial de ceste ville en ont les parties accordé scavoir pour le regard dudit Leroy à la somme de 30 livres et pour le regard dudit de Ballodes esdits noms à la somme de 20 livres tz icelles sommes ledit Pinczon s’est oligé payer scavoir audit Leroy la somme de 30 livres dans Pasques et audit de Ballodes ladite somme de 20 livres dedant 8 jours le tout prochainement venant et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdit procès assoupis et les parties hors court sans autres despends d’une part et d’autre ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et et à ce tenir obligent etc leurs biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Simon demeurant audit Noellet et Me Jacques Berthe et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Simon a dit ne signer


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    François Simon assiste ici en témoin, car il demeure à la Grandvière. Au passage, il ne sait pas signer.
    René de Ballodes sieur de la Grandvière semble y demeurer, bien qu’avec les titres de sieurie on ne soit jamais sur de rien.
    Enfin, c’est à la Grandvière que décède Renée du Buat en 1622.
    On voit qu’il s’agissait d’un village, donc ils vivent sans doute séparément.

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Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

Le terme fortune est relatif. Pour ceux qui n’ont pas de biens immobiliers le fait de posséder l’équivalent d’un tiers de closerie est une richesse importante, qu a valu à François Simon son surnom. Voici comment.

Le registre paroissial de Noëllet livre une unique famille Simon, celle de François qui avait épousé avant 1600 Louise Nepveu. Il est témoin à Noëllet le 25 juin 1625 au mariage de Perrine Melier et Bottereau : « (blanc) Bottereau paroissien de Combrée et Perrine Meslière notre paroissienne, en présence de Pierre Huet, Françoys Simon « la Fortune », et Pasquer Dubreil »
Voici sa famille reconstituée :

  • François SIMON x avant 1600 Louise NEPVEU
    1. 1-Pierre SIMON ° Noëllet 13 mars 1600 « Pierre Symon filz de Francoys Symon et de Loysse Nepveu furent parains Pierre Cheussé et Michel Bellanger prêtre curé de Noellet, fut maraine Helye Hamon »

      2-Guillaume SIMON °Noëllet 12 février 1602 « Guillaume Symon fils de Francoys Symon et de Louyse Nepveu son espuze fut parain Guillaume Cheussé la maraine Jehanne Fallays » et en marge « de la Grandvière »

      3-Sébastien SIMON °Noëllet 11 décembre 1603 « Sébastien Symon filz de Françoys Symon Sr de la Fortune et Loyse Nepveu son espouze fut parain honorable homme Françoys Debediers Sr de l’Herberye et maraine Sébastienne Pynault femme de Sébastien Faoul » et en marge « la Fortune »

      4-Anne SIMON °Noëllet 11 novembre 1606 « Anne Symon fille de Francoys Symon et Louyse Nepveu son espouze fut parain noble homme André Eveillard Sr de Saillons conseiller du roy au siège présidial d’Angers et maraine honneste femme Perrine Cheussé femme de la Noé Leroy » et en marge « de la Grandvière

      5-Lezin SIMON °Noëllet 4 octobre 1609 « Lezin Symon filz de Symon et de Loysse Nepveu le parain Lezin Hedelin la maraine Michelle Boutreau » en note « le 10.1.1610 a décédé ledit Symon »

      6-Julien SIMON °Noëllet 26 avril 1611 « Jullien Symon fils de François Symon et de Loysse Nepveu sa femme le parain missire Jullien Alaneau et la marainne Laurence Bourbeau »

      7-André SIMON °Noëllet 13 mai 1612 « André Symon filz de Françoys Symon et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain Me Mathurin Hamon prêtre et maraine damoyselle Helye Hyret dame du Tertre » en marge « mort »

      8-Philippe SIMON °Noëllet 31 mai 1613 « Phelippes Symon fils de François Symon dict la Fortune et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain vénérable et discret Missire René Pelé prêtre vicaire du-dit Noellet et maraine damoyselle Phelippes Pelault »

      9-Renée SIMON †Noëllet 17 mai 1616 « Renée Symon fille de Françoys Symon de la Grandvière » et en marge on lit « fille de la Fortune »

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet d’une part,
    et François Simon aussi demeurant en ladite paroisse de Noellet d’autre part, lesquelz deument establys et soubzmis soubz ladite court confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
    c’est à scavoir que pour les services que ledit Simon a faitz et renduz audit sieur du Bois Bernier dès et depuis 20 ans ou environ dont iceluy Simon n’auroit eu aulcun salaire ne récompense dudit Pelault comme iceluy Pelault l’a recognu ilz ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 272 livres

      c’est une somme assez élevée et il est vrai que les domestiques qui n’avaient pas touché de gages durant des années, partaient ensuite avec un pécule qui les faisait plus riches socialement qu’au départ de leur service.
      Si vous voulez bien vous souvenir que les mentions en marge sont écrites dans les registres paroissiaux a posteriori, les mentions dit la Fortune et la Granvière sont toutes postérieures à la date de fin 1607, date de ce paiement de salaires de 272 livres.
      Donc, François Simon et Louise Nepveu ont vécu au Bois-Bernier jusqu’à fin 1607, date à laquelle ils touchent les salaires et s’installent à la Granvière, propriétaires.

    pour payement de laquelle ledit Pelault a vendu ceddé quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles de charges et hypothèques et empeschements quelconques audit Simon ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la propriété de certaines choses héritaulx audit Pelault appartenant à cause de la succession de deffuncte damoiselle Marguerite Du Tertre situez au village de la Granvière dite paroisse de Nouellet sans aulcune choses desdits droictz rien en résever

      je me demande d’où lui vient cette Marguerite Dutertre ? Serait-ce un bien en désherance, car à cette époque, les successions sans héritiers connus revenaient au seigneur de fief.

    ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que ledit acquéreur paiera et aquitera pour l’advenir quites et franches du passé transportant
    et est faite ladite vendition cession et transport moyennant ladite somme de 272 livres tz de laquelle moyennant la présente vendition ledit Simon a quité et quite ledit Pelault comme vers luy ledit Simon demeure quite de la dite somme de 272 livres tz,
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc commages etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Berthe et Cezar Commeau demeurant audit Angers tesmoins requis et appellez
    ledit Simon dit ne scavoir signer

      la Grandvière est le lieu où décède Louise Pelaud en 1634

    Louise PELAUD †Noëllet 23 mars 1634 « Le jeudy 23 mars 1634 a esté ensépulture le corps de deffuncte damoyselle Louyse Pelault (suivent 5 lignes barrées et illisibles, mais après avoir barré on voit en interligne « et mins ledit corps dans l’enfeu desdits sieurs du Bois-Bernier ») dans la chapelle de la maison seigneuriale du Bois-Bernier (illisible) et mis dans l’église a (illisible) dudit sieur Coquereau escuyer sieur du Bois-Bernier (illisible) etc illisible barré – En marge : la Grandvière »

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    René Denis de Belligné, détenu en prison à Candé à la demande de sa future épouse qu’il a engrossée sous promesse de mariage, 1669

    Charles Gilberge, qu’on dira ensuite meunier à Moiron à La Cornuaille, est ici gardien de prison.

    L’acte est dans le registre paroissial de Candé, vue 77 : Le lundy 29 avril 1669 ont esté espousés par nous curé de Freigné Missire Charles Guérin, René Denis de la paroisse de Belligné et Perrine Georget de la paroisse de Freigné, attendu que ledit René Denis était détenu prisonnier aux prisons ordinaires de la baronnie de Candé, à la requeste de ladite Perrine Georget, disant qu’il l’avait engrossée sous la promesse de mariage, ce que ledit Denis a recognu estre véritable, et de son consentement l’a épousé en présence d’h. h. Antoine Guyot cordonnier et René Peletier meusnier demeurant au lieu de la Mortrais paroisse de la Cornuaille, de Charles Gilberge concierge et de nous Pierre Guyot notaire de la baronnie de Candé y demeurant et de Georges Bodard praticien, demeurant audit Candé. Signé : R. Denis, R. Peltier, L. Gilberge, G. Bodard, A. Guyot, P. Guyot, L. Guérin, P. Girault

    Humour et généalogie

    Dans le cadre du festival de l’humour qui se termine à Cossé-le-Vivien. Voici, toutes catégories confondues, mon best-off :

    La scène se passe il y a 3 ans, avant la mise en ligne des registres paroissiaux.
    Deux dames, la trentaine, arrivent aux AD du Maine-et-Loire, vers les 10 h 15.

      Nous les Nantais, arrivont à l’ouverture, à 9 h, ou avant !

    Elles sont bardées de feuilles de généalogies imprimées en ligne.

      Clic-clic, c’est rapide et pas trop fatiguant !

    Le personnel les guide, les installe, etc…

      Le personnel prend gentiement son temps pour expliquer… montrer…, il faut compter un bon quart d’heure face à des novices…

    10 h 30, le silence règne presque. Elles bossent…

      enfin, toutes les deux en parlotant sur un même écran…

    11 h 30, elles foncent au comptoir, rendent leur carte, et s’éloignent en s’esclaffant à très haute et intelligble voix :

    Partons de là, ça me prend la tête !

    Partages Letort, Armaillé 1608

    Le titre de sieur de « nom de lieu », ne signifie pas toujours que le porteur du titre possède le lieu en question. Bien souvent, la famille a conservé le titre alors que le lieu a été partagé et hérité par d’autres, ou même a aliéné le lieu.
    Ainsi, François Letort sieur de la Gaudaie, avocat au siège présidial d’Angers, porte le plus souvent son titre de « sieur de la Gaudaie », et nous découvrons ici que c’est en fait son frère qui avait hérité de la Gaudaie, et celui-ci étant décédé, la Gaudaie passe à un de ses neveux.

    Armaillé, photo O. Halbert
    Armaillé, photo O. Halbert

      Voir ma page sur Armaillé
      Voir les familles Letort que j’ai étudiées

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 décembre 1608 (Guillaume Guillot notaire Angers) Sont deux lots et partages des choses demeurez aux cy après nommez de la succession de deffunt honneste homme Jehan Letort et honneste femme Catherine Hunault à présent demeurant au lieu de la Goupillière paroisse d’Armaillé faictz du consentement de ladite Hunault iceulx lotz et partaiges entre chacuns de honnestes personnes Jehan Letort notaire en court laye et Mathurin Letort marchand frères germains, enfants et héritiers dudit deffunct et de ladite Hunault leur père et mère, lesdites choses héritaux sises et situées aux lieux et villaiges de la Gaudonaye et de la Goupillère et aux environs paroisse dudit Armaillé pour estre lesdits lots choisiz et optez par ledit Mathurin Letort comme le plus jeune selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou desquelz lotz la teneur s’ensuit

  • pour le premier lot
  • Le lieu et closerie de la Gaudaye dépendant de ladite succession tant logis granges pressouer et pille rues issues quy en dépendent avec toutes et chacunes les terres arables et non arables prez pastues et communes qui en dépendent sans aulcune chose en réserver et tout ainsy que cy devant Michel Peccot et Pierre Bouillard closiers dudit lieu en jouissoient sans croistre ni diminuer et sans aucune réservation en faire,
    Item tout ce qui peult compéter et appartenir de terre en gast de vigne dépendant desdits lieux de la Gaudaye et de la Goupillère de ladite succession sis ès clos de gast de vigne du Grand Clos de la Gaudate et au clos au Liepvre en la paroisse d’Armaillé et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
    Item tout l’acquest que lesdits copartageants ont acquis depuis peu de temps par retrait lignaiger faict sur Me Pierre Letort controleur au grenier à sel de Pouancé de certaines portion de maison et grenier au dessus avec les rues et issues jardrins et aultres terres qui en dépendent situez audit lieu de la Gaudaye et aux environs que ledit Me Pierre Letort auroit acquis de Me Pierre Goullay lignager et desdits copartageants sans aucune réservation en faire dudit acquest ledit retrait faict par davant messieurs les gens tenant au siège présidial d’Anjou Angers en date du (blanc)

  • segond et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Goupillère comme il se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que cy devant Mathurin Richard en jouissait comme closier et que à présent ledit Jehan Letort en jouist et comme il y a esté cy devant baillé à jouir par ladite Hunault sa mère et ledit Mathurin Letort son frère sans aucune réservation faire dudit lieu, avec la terre en gast de vigne sis et situé au clos de gast de vigne des Plantes dépendant de ladite succession tant desdits lieux de la Gaudaye que de la Goupillère, le tout en ladite paroisse d’Armaillé comme lesdites choses héritaux contenues en chacun desdits lots se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances quelles choses héritaux lesdits copartageants s’entregarantiront ou besoin en sera et s’entreporteront et presterons chemin ou nécessité en sera ou les terres n’auront chemin du moing endommageable que faire se pourra et ou aultres choses héritaulx desdits successions se trouveroient non comprinses es présents lotz elles demeureront par moitié auxdits copartageants et payeront et acquiterons lesdits copartageants les cens rentes et debvoirs féodaux deubz pour raison desdites choses chacun pour les choses de son lot et pour le regard des rentes foncières et hypothécaires si aucunes sont dues les paieront moitié par moitié et ont esté les présents lotz et partaiges faictz du consentement et volonté de ladite Hunault leur mère à la charge expresse desdits copartageants de la loger nourrir habiller et entretenir bien et duement et convenablement selon sa qualité et comme il luy appartient sa vie durant la coucher laver et chausser pendant sadite vie chez celuy desdits copartageants où elle voudra se retirer et faire sa demeure et ce aux dépens communs desdits copartageants et chacun par moitié fors pour le regard du logis qui luy sera fourny gratis par celuy où elle voudra loger et se retirer et oultre luy bailleront lesdits copartageants par moitié chacun 6 douzaines de lin brayé pour en faire par elle ce que bon luy semblera et en cas de défault pourra jouir ladite Hunault de ses droictz sans avoir esgard aux présents lotz et partages et le défaut procédant seulement du fait de l’un desdits copartageants sera iceluy défaillant tenu vers l’aultre de toutes pertes despens dommaiges et intéresté pour sa contravention et défault et se payeront par moitié le coust frais et mises faictz pour la faczon des présents lotz

  • la choisie
  • Le 9 décembre 1608 environ midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez lesdits Jehan et Mathurin Letort frères germains demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels reconnaissent et confessent avoir veu et leu de mot à mot les lots et partages cy devant escriptz fournis et présentez par ledit Jehan comme aisné et trouvé iceux estre égaux et procédant à la choisie a ledit Mathurin opté et choisi le second desdits lots et audit Jehan est demeuré le premier lot dont ils se sont respectivement contentez et contentent pour jouir chacun des choses de son lot dès maintenant et à présent en pure et pleine propriété comme de leur propre aux charges et conditions contenues par lesdits lots et de tenir garantir respectivement les choses desdits lots, ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir obligent respectivment lesdites parties
    fait audit Angers maison de Me François Letort Sr de la Gauldaie advocat oncle desdits partageants en présence de Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé Me Jehan Gault et François Letort le jeune escolier demeurant à Angers

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Voici les 4 Letort, dont François Letort sieur de la Gaudaie (mais ne la possédant pas) avocat à Angers, dans la maison duquel ont lieu les partages, ses neveux Jean et Mathurin qui partagent en 2 les biens de leur père Jean Letort, et François Letort le jeune écolier à Angers qui est probablement le fils de François Letort sieur de la Gaudaie et de Perrine Ragaru né en 1585. Les 2 autres signatures sont Letessier et Gault, venus aussi d’Armaillé assistés aux partages. Ils sont venus à 4, c’est une cariole !

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    Insinuation du rétablissement des foires de Candé, 1641

    L’histoire des foires de Candé est traitée par M. de l’Esperonnière, dans son Histoire de la baronnie de Candé, numérisée sur ce site.

    Candé - collection particulière, reproduction interdite
    Candé - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte suivant est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1N164 Insinuations – Voici la retranscription par Pierre Grelier : Septembre 1639, Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et avenir salut, notre très cher et ame cousin Henri de Bourbon prince de Condé, premier puinay de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency nous a remonstré que par la coustume de notre pays d’Anjou article 49, les contes, vicontes, barons et seigneurs chatelains ont droit d’avoir foire et marchés dans leurs teres et bien qu’en la ville de Candé qui porte tiltre de baronnie appartenant à notre dit cousin, il y ait cy devant eu establissement desdites foires et marchés néanmoins par le malheur des guerres civiles qui ont esté en notre royaume lesdites foires et marchés ont esté abolies, ce qui a fait non seulement cesser une partie du traficq de ladite ville, mais encore du plat pays et lieux circonvoisins, pour le rétablissement de quoy nostre dit cousin nous a humblement supplié et requis pourvoir auxdits habitants de Candé de nos lettres nécessaires scavoir faisons qu’inclinant à la supplication qui nous a esté faicté par nostre dit cousin le prince de Condé en faveur desdits habitants et désirant tant par la proximité du sang dont il nous attouche qu’en considération de ses mérites et des signalés services qu’il nous rend et à cest estat bien et favorablement traicter les dits habitants avons audit lieu de Candé estably et en tant que besoing de nouveau créé ordonné et estably créon ordonnon et établissons par ces présentes 4 foires l’en pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues la première le jour et le lendemain de la Mi-Caresme, la seconde le jour et le lendemain de Saint Nicolas neuvième du mois de may, la troisième le jour et le lendemain de la Visitation Nostre Dame deuxième juillet et la quatrième le jour et le lendemain Saint Denis neuvième octobre et un marché chacun jour de vendredy de la semaine où tous marchands et autres personnes pourront hanter et fréquenter acheter vendre traquer et eschanger toutes sortes de marchandises licites et permises avec la même liberté et selon qu’il se pratique aux autres foires et marchés de notre royaume sans toutefois que la présente concession puisse préjudicier à nos droits pourvu aussy que 4 lieues à la ronde dudit Candé il n’y ait aucun jour avec foires et marchés à qui ces présentes puissent nuire, sy donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra que de nos présentes grâces création et restablissement desdites foires et marchés, ils fassent souffrent et laissent nostre dit cousin et ses successeurs seigneurs de ladite baronnie de Candé ensemblement marchands allant venant et fréquentant icelles jouïr et user pleinement paisiblement et perpétuellement, les faisant publier et signifier en lieux circonvoisins et ailleurs où il appartiendra et pour lesdites foires et marchés tenir et conserver nous avons à notre dit cousin procuré et octoyé de nos plus amples grâces par cesdites présentes de faire contruire et édifier audit Candé au lieu le plus commode et propre qu’il verra estre à faire une halle banc estaux et autres choses nécessaires pour loger les marchands et seureté de leurs marchandises, et sans en ce permettre luy estre fait mis ou donné aucun destourbier ni empeschement, lesquels sy faits mis et donnés luy esteint, le mettent ou fassent mettre au premier estat et deub, car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et establie à toujours nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes, Donné à Paris au moys de septembre l’an de grâce 1639 et de notre règne le trentième signé sur le reply par le roy Collet et scellée du grand scel de cire jaune sur lay de soie rouge et vert et à costé sur ledit reply escript visa – Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au sénéchal d’Anjou et son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra salut, nous avons par nos lettres patentes du mois de septembre 1639 accordé à notre très cher et amé cousin le prince de Condé premier prince de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency l’establissement en le ville de Candé à luy appartenant de 4 foires l’an pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues aux jours spécifiés par nos lettres et un marché chaque jour de vendredy de la semaine, mais d’autant que nosdites lettres ne vous ont esté présentées et que à cause de leur suremanation vous pourriez faire difficulté de les faire enregistrer s’il ne vous apparaissait sur ce de nos lettres nécessaires à ces causes, nous voulons et mandons et enjoignons par ces présentes, que sans vous arrêter à la suréménation ? vous ayez à faire enregistrer lesdites lettres de l’effet et contenu jouïr et user notre dit cousin le prince de Condé pleinement et paisiblement ainsy qu’il vous est mandé par icelles nonobstant ladite surémanation ? (le mot nous échappe à Pierre et à moi) et quelques lettres à ce contraire car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 5 avril 1641 et de notre règne le trente unième signé par le roy en son conseil Collet et icelle sur simple queue du grand sceau de cire jaulne. Lesdites lettres ont été registrées au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance de M. le lieutenant général du 13e de ce mois pour y avoir recours quand besoin sera. Fait au tablier dudit greffe le 15 mai 1641.

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