Quittance de partie de la dot de Claude de Bonnaire, Craon 1620

qui est sous forme de contre-lettre à une obligation passée par les jeunes époux, Julien Hullin et Claude Bonnaire, et la mère de Claude de Bonnaire, Jaquine Restif, vers Florimond Hamard. Et la contre-lettre précise que la somme de 1 850 livres de l’obligation était en déduction de la dot de Claude Bonnaire et que les jeunes époux l’emportent en totalité à ce titre.

Cet acte a mobilisé 2 notaires, et on peut se demander pourquoi tant de précautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1620, par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaux à Angers (classé chez Serezin) furent présents et personnellement establis Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaie advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon et damoiselle Claude de Bonnaire son espouse de luy duement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant à Craon, lesquels ont recogneu combain que par le contrat de vendition et cession qu’ils ont ce jourd’huy fait aveq honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestevelière leur mère, à noble homme Florimond Hamard demeurant à La Flèche, passé par devant nous, apparoisse que ladite Restif ait recogneu et confessé avoir eu et receu les 1 850 livres portées par iceluy comme eulx, néanmoings la vérité est qu’ils ont pour le tout touché pris et receu à l’instant dudit contrat ladite somme de 1 850 livres comme à eux appartenir en conséquence du transport que ladite Restif leur avoir fait de la rente vendue par ledit contrat en déduction des deniers dotaulx de ladite de Bonnaire comme appert par quittance passée par nous Serezin le 29 janvier dernier et au pied du contrat de mariage du 14 novembre précédant et d’icelle somme de 1 850 livres se sont lesdits establis tenus contant sans toutefois desroger par ladite Restif aux clauses et conditions dudit contrat de mariage
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin en présence de Me Pierre Desmazières et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Bail à ferme de 2 métairies de Marguerite Goisbaut à Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1620

Ce bail est court, d’une durée de 3 ans. J’y vois plus un intérim qu’une méfiance vis à vis de Guy Lemotheux, et il est fort probable que d’ici 3 ans cette propriétaire a quelqu’un d’autre en vue, qu’elle veut préférer, ainsi le fils d’un ancien fermier etc… ou un proche ?
Comme le bail est court, le prix à payer n’est pas exprimé par année mais en une seule fois pour les 3 anneées soit 900 livres, dont 700 livres avant toute récolte, donc une avance de trésorerie consentie à la propriétaire. Sauf erreur de ma part, le prix par année est donc supérieurs à 300 livres si vous tenez compte du fait qu’il est payée en avance et qu’il faut donc ajouter les intérests, doit 700 livres à 6,25 % sur 3 ans et 200 livres sur 2 ans, soit (37,5 x3) + (12,5 x2) = 162,5 livres
Le prix réel est donc de 1 062,5 livres pour 3 ans soit 354,2 livres pour les 2 métairies par an, soit 172 livres par métairie par an.

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Marguerite Goysbault dame de la Graffenière demeurant Angers paroisse Sait Jehan Baptiste d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Goisbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotheux qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et on autrement pour le temps et espace de trois années entières et consécutives qui ont commencé le 1er mars et finiront à pareil jour
savoir est les lieux et mestairies de la Boue et la Morlière ès paroisse de Marigné et Querré ainsi qu’elles se poursuivent et comportent leurs appartenances que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par iceluy preneur comme un non père de famille, sans rien démolir ne détériorer ains tenir et entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et autre menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les estroines qui ont acoustumé se coupper et esmonder qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux bien et duement labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’ils tons à présent
payera les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux et en fournira les acquits à la fin dudit temps
et à l’égard des fossés plants d’arbres et autres hayes ledit preneur fera grandir et accroistre les amaiches ? que lesdites mestayers desdits lieux en ont d eladite bailleresse et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place
et est fait le présent bail en outre pour lesdites trois années pour la somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Lemotheux a promis en payer et advancer à ladite bailleresse dans la saint Jean Baptiste prochaine vevant la somme de 700 livres tz et le surplus montant 200 livres dedans Nouel aussi prochain venant
et outre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit temps la prisée des bestiaulx desdits lieux montant 390 livres suivant l’estat et mémoire qui en fut fait le 28 février dernier lequel signé Lemotheux est demeuré cy attaché
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents noble homme Claude Cormier sieur des Fontenelles Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
et en faveur des ledit preneur a présentement payé et baillé à ladite bailleresse la somme de 14 livres tz

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Bail à moitié par Louis de Cheverue à Mathurin et Fleurant Bouvet, Saint-Martin-du-Bois 1620

Ce ne sont pas mes BOUVET, mais probablement des proches parents.
Voir mon étude des familles BOUVET

Danne - collection particulière, reproduction interdite
Danne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 30 avril 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’une part,
et Mathurin Bouvet closier demeurant en la paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Fleurant Bouvet son fils auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc d’autre part,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre le marché de bail et prise à closeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Cheverue a baillé et baille par ces présentes audit Bouvet audit nom qui a pris et accepté audit tiltre de closeriage et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Bousserassière situé en la paroisse de Saint Martin du Bois dépendant de la terre et seigneurie de Danne, ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en reserver

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. et voyez le lieu figure en bas à droite, légèrement raturé, mais on pourrait apercevoir un R dépassant la rature, pour faire Bousserasière. Ce lieu est près de Danne, et ici Monsieur de Cheverue, seigneur de Danne, précise qu’il en relève, alors dans ce cas, j’ai un problème avec le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port qui le donne relevant d’Andigné. Je suis perplexe, et si vous trouvez un autre lieu à Saint Martin du Bois qui pourrait convenir mieux, merci de faire signe dans les commentaires.

pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les estronces que l’on a acoustumé de coupper qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
labourer gresser cultiver et ensepmancer les terres dudit lieu en temps et saison convenable et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié
comme aussi fourniront de tout bestial par moitié pour embester ledit lieu

    je n’ai trouvé le terme « embester » dans aucun dictionnaire, mais il signifie ici « mettre des bêtes »

payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de fossé neuf et répara de 4 pieds d’ouverture et de 3 pieds de fonds,
planteront aussi chacun an 12 esgraisseaulx qu’ils enteront en bonnes matières et les armeront d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
feront iceulx preneurs les vignes que les précédents preneurs ont acoustumé de faire de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y feront des provings ès lieux et endroits où besoing sera et y faire les raises et rigoles où il s’en trouvera devoir faire
bailleront lesdits preneurs 35 livres de beurre net en port, 4 coigns aux 4 bonnes festes, 8 chappons et 8 poulets, une oye grasse, le tout par chacun an et aux termes acoustumés
de battre recueillir serrer et amasser tout et chacun les fruits qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche audit bailleur en ceste ville
ensemble les lenferts taillis et bois
bailleront lesdits preneurs une charte de genet rendue audit lieu de Danne toutefois et quantes qu’il y en aura sur ledit lieu
feront outre chacun an 6 journées pour ledit bailleur à faire ce que bon lui semblera
comme aussi ayderont iceulx preneurs à faucher et fener (faner) la prée que ledit bailleur tient et possède en sa main et iceulx mettre en la grange en les nourissant seulement
ne pourront lesdits preneurs enlever dessus ledit lieu à la fin dudit temps aucuns foings pailles chaulmes engrais ne cedder et transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdies parties respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Renée Trouillaut et André Suzanne, marchand, créent une obligation, L’Hôtellerie-de-Flée

Cette Trouillaut est probablement proche parente des TROUILLAUT qui sont les miens, mais j’ignore comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 19 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys vénérable et discret Michel Suzanne prêtre chapelain en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort de André Suzanne marchand et Renée Trouillault sa femme de luy autorisée quant à ce par procuration passée par devant Coueffé notaire de ceste cour le 17 de ce mois, demeurant en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, près les Anges,
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement messire Charles Jamoye docteur en médecine demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothéquaire vers les vénérables et discrets doyen chanoines et chapitre de l’église saint Jehan Baptiste de ceste ville pour la somme de 100 livres tz
et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Jamoye a eu et receu ladite comme comme ledit estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably esdits noms sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Jamoye ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant ledit estably esdits noms a promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Jamoye et luy en fournir et bailler en sa décharge desdits du chapitre lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arréraiges dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Jamoye en cas de défaut
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers temoins

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Création d’obligation par Jean Mondières et Barbe Sourdrille, Champigné 1620

Même si cet acte vous semble banal, n’oubliez pas de constater où demeurent les uns et les autres, car en général certaines fonctions permettaient de vivre un peu au loin, même l’élu en l’élection de Château-Gontier ne vit pas du tout à Château-Gontier. Si j’insiste un peu sur ce point c’est que ceci est un piège méconnu des débutants en recherches généalogiques pures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 13 février 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jehan Mondières sieur de la Coudre esleu en l’élection de Château-Gontier et Barbe Soudrille (elle signe « Sourdrille » mais le notaire à écrit « Soudrille ») sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à la Hamonière paroisse de Champigné,
lesquels soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Denyau escuyer sieur de la Cochetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an le 13 février, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur laquelle assiette sera faite, et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (amortissement 8 ans plus tard) : Le jeudi 17 juin 1628 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Denyau sieur de la Cochetière lequel a recogneu avoir eu et receu contant eu vue de nous dudit Mondières la somme de 800 livres ….

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Nicolas Legras et Pierre Mellier se font payer d’arriérés de rente féodale due à la baronnie de Mortiercrolle qu’ils gèrent ensemble, Saint-Quentin-les-Anges 1652

mais c’est parfois difficile de faire rentrer les impayés, et ici, vous allez voir que les biens du mauvais payer ont été saisis et vendus, et pourtant il s’agit ni plus ni moins que de François Moreau, par ailleurs leur proche voisin et du même milieu ! Enfin, les bons comptes font les bons amis, et manifestement il n’y avait pas bon compte !
Je ne pense pas que le fisc de nos jours a toujours droit de faire saisir les mauvais payeurs !

Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1652 avant midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Me Nicolas Legras demeurant au château de Mortiercrolle paroisse de Saint Quentin, tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Me Pierre Mellier par procuration spéciale passé par Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 20 de ce mois la minute de laquelle par luy représentée este et demeure cy attachée pour avoir recours,
lesdits Legras et Mellier fermiers de ladite baronnie de Mortiercroll lequel Legras esdits noms a reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur des Noyers conseiller du roy et receveur général des consignations audit Angers par les mains de Me Arnault Marchant paticier demeurant audit Angers à ce présent, et des deniers de ladite recepte, la somme de 37 livres 19 sols 4 deniers tz en monnaie ayant cours suivant l’édit pour laquelle lesdits Legras et Mellier ont esté colloqués et mis en ordre sur les deniers estant en ladite consignation procédés de la vente et adjudication par décret des biens saisis et vendus sur Me François Moreau par sentence d’ordre rendue en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 août dernier, scavoir 35 livres 11 sols 4 deniers pour 10 années eschues à la feste de Toussaint 1650 d’arrérage de 2 boisseaux de bled de rente féodale due sur le lieu de la Chesnaye, de 48 sols pour 4 années d’arrérage de 12 sols de devoir féodal du sur le lieu de la Chauffetière, compris audit décret eschus à la feste d’Angevine 1648, de laquelle dite somme de 37 livres 19 sols 4 deniers ledit estably esdits noms s’est tenu à comptant et bien payé, et en quitte ledit sieur recepveur absent, ledit Marchant stipulant pour luy, et auquel Marchant pour iceluy sieur recepveur ledit estably esdits noms a relaissé 37 sols 11 deniers pour le sol pour livre, de la susdite somme des droits attribués audit sieur recepveur à cause de ses offices,
fait Angers à notre tabler présents Me Louis Gareau et André Lamare praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (procuration de Pierre Mellier) : Le 20 mars 1652, par devant nous François Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle a été présent et personnellement estably duement soumis et obligé sous ladite cour avec prorogation Me Pierre Mellier fermier en partie de ladite baronnie demeurant au château d’iceluy paroisse Saint Quentin, lequel a par ces présentes nommé et constitué son procureur spécial et général quant à ce Me Nicolas Legras son co-fermier de ladite baronnie avec pouvoir audit Legras de prendre et recepvoir de monsieur le recepveur des consignations de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers la somme de 37 lives 19 sols 4 deniers, laquelle somme aurait été distribuée auxdits Mellier et Legras des deniers provenant de la vente et adjudication des biens héritages appartenant à défunt François Moreau saisis et vendus sur Françoise Hubert sa veuve en la qualité qu’elle procède, par sentence d’ordre du 11 août 1650 et d’icelle somme en donner acquit et quittance audit recepveur, au nom dudit constituant, laquelle par ces présentes il ratiffie et approuve, promettant etc faire élection de domicile etc dont nous l’avons jugé etc
fait et passé audit Mortiercrolle en présence de Me Hardouin Lemétayer et de Me Pierre Bodin notaires demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée témoins

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