Contrat de mariage de Paul Tendron et Madeleine Cireul, Angers 1627

sans aucun chiffre : les parents sont décédés, et aucun inventaire de leurs biens n’est mentionné, par contre les clauses habituelles concernant les propres de chacun.
Les proches parents sont nombreux à signer, et restent à identifier avec leurs signatures, mais une chose paraît certaine, ils sont de bonne bourgeoisie.

J’ajoute que Paul Tendron est neveu de ma Rachel Delestang épouse de Louise Pancelot.

    Voir mes travaux DELESTANG
    Voir mes travaux PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte – cet acte comme quelques uns chez Serezin est écrit par l’un de ses subalternes à l’écriture épouvantable comme vous pourrez le constater aux noms propres en fin d’acte cy après: Le 12 décembre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Paul Tandron sieur de la Savinière demeurant à Marigné, fils de défunt Maurice Tendron et Marguerite Delestang sieur et dame de Bellefauière d’une part,
et damoiselle Magdelaine Cireul fille de défunt noble homme Pierre Cireul vivant sieur de la Touche et de damoiselle Michelle Beudin demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels du vouloir et advis et consentement de leurs proches parents soubsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autres soubs les clauses pactions et conventions cy après
à savoir que tous leurs contrats de constitution de rente et autres debtes tant échues qu’à échoir cy après à ladite damoiselle des successions directes ou collatérales ensemble les héritages et autres choses immeubles luy demeureront et demeurent de nature de propre patrimoine et matrimoine en ses estoc et lignée et pour le tout réputés et retenus
et en cas que ledit sieur Tendron touche quelque chose des dits propres il demeurera tenu les employer en acquets d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé de mesme nature de propre à ladite Cireul sans que lesdites choses ne l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la communauté
comme pareillement ne pourra tomber en la communauté les meubles deniers et debtes actives et tous autres droits desdites successions qu’elles soient échues ou à échoir ains demeurera et demeure le propre d’icelle damoiselle, ensemble les deniers qui en proviendront et prix desdits meubles et tenus les mettre ledit futur en acquests au nom de ladite damoiselle et à défaut de ce faire en a comme cy dessus dès à présent vendu et constitué rente à la raison du denier vingt qu’il a assise et assignée sur ses propres racheptable et qu’il sera tenu rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage
ne pourra ledit sieur Tendron futur espoux authoriser ladite future espouse ne vendre ne allouer aulcune chose de ses propres ne censé pour tel ne aussi s’obliger pour quelque cause et occassion que ce soit

    je dois avouer que je ne comprends pas très bien cette clause, assez surprenante !

et en cas d’aliénation il a promis l’acquiter et indempniser et la remettre en la pleine et entière jouissance de ses propres
comme lesdites debtes passives desdits sieur et damoiselle auparavant leur mariage ne tombent en la communauté ainsi seront payées et acquitées sur les propres
n’entre aussi en la communaulté les meubles que ledit Tendron a dit luy appartenir de retour de partage avec lui, qui demeureront ses propres en son estoc et lignée et les acquets qu’il en pourra faire
en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse après la dissolution dudit mariage elle reprendra ses hardes habits bagues et joyaulx
sans estre tenue des debtes même si elle y fut obligée
ladite damoiselle future épouse jouira des meubles à elle échus de la succession de ladite damoiselle sa mère dès le jour de la bénédiction nuptiale
à laquelle damoiselle future espouse ledit futur espoux a assigné douaire le cas advenant suivant le coustume de jour du décès sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Magdeleine Dufresne veufve de défunt messire Claude Lasnier vivant sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en proche parente de la future espouse à ce présente

    Claude Lasnier, fils de Guy et de Isabeau Collin a épousé (par contrat du 27 décembre 1590 devant Grudé notaire Angers) Madeleine Du Fresne °Angers Saint Pierre le 5 janvier 1571, fille de Olivier, sieur de Mincé, élu d’Angers, et échevin perpétuel, et de Madeleine Beccantin.



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Et merci de m’aider à idendifier tous ces proches parents

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Bail à ferme de la Petite Chaussée, Marigné-Peuton 1532

La série des baux de René Furet fermier du Plessis de Marigné se poursuit, mais n’est pas terminée. Ils sont deux couples preneurs du bail de la métairie, car une métairie nécessitait plus de bras pour cultiver qu’une closerie, étant plus vaste.
Je me demande comment les preneurs des baux faisaient pour retenir toutes les clauses puisqu’ils ne savaient pas lire, et ici, comme dans quelques uns des précédents baux, certains produits sont à livrer à Angers, d’autre à la seigneurie de Marigné, qui ici, est attenante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Maucyon et Jehan Durant demeurant en la paroisse de Marigné d’autre part
soumettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdits Maucyon et Durant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jour d’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Furet a baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Maucyon et Durant qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu dommaine mestairie et appartenances de la Petite Chaussée

    ce lieu touche le Plessis de Marigné, à quelques centaines de m à l’ouest du bourg de Marigné-Peuton

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte pour en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy lieu ladite ferme durant et en faire et disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et appartenances d’iceluy et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit bailleur ses hoirs par chacun an ladite ferme durant le nombre de 19 septiers de blé seigle, ung septier de froment nouel et marchand le tout mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, un poix de beurre bon franc et net empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchands, et la somme de 22 livres 10 sols tournois pour l’effoueil du bestial estant audit lieu
le tout rendable et payable par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur ses hoirs en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui s’ensuivent savoir est lesdits 6 septiers de seigle et froment au cours de l’aoust et lesdites toile beurre et chappons au jour et terme de Toussaint et ladite somme de 32 livres 10 sols tz aux termes de Toussaint et Pasques par moitié premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an auxdits jours et termes ladite ferme durant

    j’ai relu attentivement le nombre de septiers car il n’est pas répété le même nombre la seconde fois, et je n’y puis rien, c’est écrit ainsi !

à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de labourer cultiver et ensemancer les terres et appartenances dudit lieu de toutes faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison
et de tenir et entretenir les maisons terers et appartenances d’iceluy lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs faire faire les vignes dudit lieu bien et duement des 4 faczons ordinaires et icelles gresser et planter, esquelles ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant d’icelles lequel lesdits preneurs seront tenus menez et charroyer en la maison de ladite seigneurie dudit lieu ensemble les tonneaulx qu’il fauldra avoir pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu ensemancé bien et duement et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abatre ne faire couper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables ne fructiers par pied ne par branche sans le congé dudit bailleur
et oultre ont promis doibvent et par ces présentes demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes savoir est ledit Maucyon à Jehanne sa femme et ledit Durant à Michelle sa femme et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit bailleur dedans le 1er janvier prochain venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défault de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait
et oultre de poyer le premier jour de l’an par chacun an 4 chappons et une fouace et faire les charrois accoustumés à ladite seigneurie
présents à ce Pierre Rabory et Pierre Caradeu et Allain Moreau paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Vente à réméré des métaires de la Rachère, la Fouilleterie, les moulins à eau et à vent, et étang de la terre du Bois-Bernier, Noëllet 1598

pour payer les dettes crées avec la caution de Jacques Ernault, qui a été poursuivi par les créanciers, et devient donc l’acquéreur des biens ci-dessus en dédommagement de ce qu’il a déboursé pour René Pelault et Renée Du Buat.
Mais, René Pelault ne s’est pas déplacé à Angers et pourtant on sait pas d’autres actes signés plus tard à Angers qu’il pouvait encore se déplacer, donc on peut penser que c’est volontairement qu’il a refusé d’assister à ce qu’il faut bien appeler un désastre.
Mais, René Du Buat est présente, en tant que femme séparée de biens et manifestement il est fait une curieuse allusion à son héritage Du Buat, après le décès de Claude, son frère aînée, elle devenait héritière aînée de la branche aînée des Du Buat, et manifestement il ne s’agissait que de dettes passives !
Ce qui signifierait alors l’incroyable escalade du surendettement, car il faut bien l’appeler ainsi, du couple, par suite des frais de guerre de la Ligue à laquelle René Pelault a pris part donc à dépenser, par suite donc des dettes de Claude Du Buat. L’acte qui suit est une étape intermédiaire dans le long calvaire de ce couple vers la ruine totale. Mais, on y comprend méthodiquement l’escalade du surendettement, et au passage on observe les inconvénients d’être caution, puisque c’est leur caution qui a subi en première ligne les poursuites des créanciers.

Mais, je souligne le rôle de Renée Du Buat ici, car il y des passages étranges, où elle semble bien dire qu’elle a ratiffier les obligations de son époux malgré elle ! Enfin c’est ce que j’ai compris, et merci de relire aussi attentivement que moi, et me donner votre opinion sur ce point délicat.
Enfin, elle s’est déplacée seule, sans son époux à Angers, et il s’agit pourtant de dettes très importantes, puisqu’ils doivent alors se séparer de 2 métaires, 2 moulins, l’un à eau l’autre à vent, et un étang, ce qui est considérable. Pratiquement, ils perdent le plus clair de leurs revenus, et effectivement on comprend qu’ils n’auront plus les moyens d’entretenir le Bois-Bernier dans les années qui suivent. Ils sont donc bien dans la spirale du surendettement, et s’acheminent vers la vente judiciaire du Bois-Bernier.
J’ai classé cet acte important, dans 3 catégories, dont celle des FEMMES, car j’y mets tout acte dans lequel les femmes sont présentes activement, et ici c’est bien le cas. Et, si nous nous référons ici à Marguerite Pelault leur fille, que nous avons également vu en actions, on peut comprendre que les épouses des hommes actifs dans les guerres de la Ligue, ont eu de leur côté à être actives dans la gestion des biens au lieu et place souvent de leur époux occupé à d’autres actions !

le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 25 juillet 1598 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 22 mars 1585 noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers à la prière et requeste de René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et de damoiselle Renée Du Buat son espouse et pour leur faire plaisir seulement se feust obligé vers noble homme Jean Collasseau sieur du Gatery en la somme de 208 escuz un tiers par obligation passée par nous notaire moyennant la contre-lettre que ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fors de ladite Du Buat en auroit baillé audit Ernault, et par autres obligations du 17 mai 1596 aussi passée par nous notaire ledit Ernault se feust avec ledit Pelault obligé audit Colasseau en la somme de 216 escuz deux tiers plus une part envers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière conseiller du roy audit siège présidial en la somme de 361 escuz par autre moyennant contre lettres dudit Pelault aussy tant en son nom que comme soy faisant fors de sadite femme d’acquiter ledit Ernault de chacune desdites sommes, et encores se seroit ledit Ernault obligé en la compagnie dudit Pelault et de Loys Alasneau sieur de la Viannière en la somme de 383 escuz un tiers vers Me Gilles Héard sieur de la Haloupière par obligation du 9 mai 1587 aussi passée par nous notaire et en faveur de la contre-lettre que ledit Pelault et ledit Alasneau luy en auroient consentie de l’acquiter de ladite somme icelles contre-lettres ratiffiées par ladite Du Buat par devant Huchedé notaire soubz la court de Pouancé le 1er jour de juin 1586
en exécution desquelles obligations ledit Ernault se voyant poursuivi par Me Pierre Oger sieur de Beaunoys conseiller du roy au Parlement de Bretagne ayant les droits cédés dudit Juffé et par Me Pierre Belet cessionnaire dudit Héard iceluy Ernault auroit dénoncé lesdites poursuites auxdits Pelault et Du Buat son espouse et audit Alasneau et contre eux obtenu jugements audit siège présidial des 16 septembre 1591 et 15 juin 1593 et 14 septembre 1596 par lesquels lesdits Pelault et sadite femme et ledit Alasneau respectivement sont condemnés l’acquiter desdites sommes pendant lesquelles poursuites ledit Pelault auroit souffert estre contre luy donné quelque sentence au prétendu siège présidial tant à Château-Gontier en conséquence desquels il auroit tiré quittance de Mathurin Seguin soy disant recepveur du party contraite,
soubz prétexte desquels jugements et quittance desdites personnes cy dessus ou proches d’icelles ledit Pelault auroit fait prouve (preuve) au privé conseil du roy à l’encontre dudit Ernault pour estre déclaré quite desdites sommes sur lequel procès auroit esté transigé entre lesdits Ernault Pelault et Du Buat sa femme par transaction parssée par Me Julien Deille notaire soubz ceste cour le 1er février 1597 en vertu de procuration dudit Pelault passée par Hugues Babinet et Jehan Cottereau notaires au chastelet de Paris du 24 janvier 1597 par laquelle lesdits Pelault et sadite femme se seroient départis dudit procès pendant audit conseil acquiessé aux dits jugements contre eux donnés d’acquiter ledit Ernault desdites sommes cy dessus, renonczé à toutes appellations qu’ils en pourroient interjeter et d’habondant promis libérer et indempniser ledit Ernault de chacune desdites sommes,
demandoit ledit Ernault que lesdits Pelault et Du Buat suivant ladite transaction luy remboursassent ce qu’il auroit payé pour eux audit Juffé tant en principal que intérests et qu’ils l’acquitent vers ledit Belet audit nom de cessionnaire dudit Heard qui le tient en procès en la cour de Parlement pour avoir son principal et intérests et vers ledit Allasneau qui a jugement contre luy de le payer aussi du sort principal et intérests et en cas de procès la provision despens dommages et intérests
et par ladite Du Buat estoit dit qu’elle n’estoit intervenue ès contre-lettres consenties audit Ernault que par simple ratiffication par justice et les indications dudit Pelault son mari tellement qu’elle entendoit se pourvoir contre icelles par restitution mesme contre ladite transaction consentie pour mesme occasion et pour la qualité dudit Ernault et que en tous évenement il debvoit suivant les arrests de la cour discuter au préalable les biens dudit Pelault son mary avant que se pouvoir adresser à elle par ce moyen tendoit affin d’absolution et a despens
et quant audit Pelault disoit que toutes lesdites obligations debvoient estre converties en rente constituée,
à quoi par ledit Ernault estoit dit que ladite Du Buat n’estoit recepvable en ses défenses attendu ladite transaction faite de bonne fois et que ce qu’il estoit intervenu èsdites obligations n’estoit que pour faire plaisir auxdits Pelault et à elle pour employer à acquiter les debtes du défunt Claude Du Buat vivant escuyer sieur de Barillé son frère aisné auquel elle succède, et pour le soubstenement des procès intentés à son occassion par ces moyens persistoit en ses conclusions et sans s’en départir insignoit lesdites défenses audit Pelault et contre luy prenoit conclusions pertinentes à ce qu’il eusr à les faire cesser et que chacun d’eulx seul et pour le tout sans division feussent condemnés l’acquiter desdites sommes tant en principal qu’intérests et luy rembourser les sommes par luy advancées
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont fait l’accort et transaction qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Agers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estalis Me Sébastien Valterre sieur de la Chesnaye advocat audit siège demeurant en ceste ville au nom et comme procureur spécial dudit Pelault et en vertu de procuration spéciale passée par Pierre Cheussé notaire soubz la cour de Pouancé le 7 du présent mois, et auquel Pelault ledit Valterre a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler de luy audit Ernault lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, et ladite Du Buat son espouse séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et dhabondant autorisée en tant que besoign est, et ledit Valterre audit nom en vertu de sadite procuration, la minure de laquelle procuration signée René Pelault, F. Cheussé, est demeurée attachée à la minute des présentes, demeurant avec son dit mari audit lieu du Bois Bernier paroisse de Nouellet d’une part
et ledit Ernault demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement et mesme ledit Valterre audit nom et Du Buat eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir desdits procès et différents circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Du Buat s’ests désisté délaissée et départie et par ces présentes désiste délaisse et départ de sesdites défenses et autres qu’elle eust pu aléguer contre la demande dudit Ernault et y a renoncé et renonce voulu et consenti veult et consent avec ledit Valterre audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est que les contre-lettres consenties audit Ernault de l’acquiter de chacune desdites sommes cy dessus tant en principal qu’intérests et despens sortent leur plein et entier effet et pareillement les ratiffications de ladite Du Buat jugements contre eux donnés au profit dudit Ernault et transaction dudit 1er février 1597 sans que ils puissent estre receuz à y contrevenir ne à se pourvoir contre iceulx par restitution ou autrement pour quelque cause et occasion que ce soit à quoy ils ont renoncé et renoncent après leur en avoir fait lecture et qu’ils ont dit en avoir bonne coignaissance et recogneu comme autrefois que lesdites sommes cy dessus ont entièrement tourné à leur profit tant pour l’acquit des debtes dudit défunt sieur de Barillé que pour autres leurs affaires,
et par ce qu’ils ont dit n’avoir deniers pour payer lesdites debtes rembourser audit Ernault ce qu’il a payer audit Juffé l’acquiter de la condempnation contre luy donnée le 21 de ce mois au profit dudit Allasneau et de l’évenement dudit procès que luy fait ledit Belet en la cour de Parlement à Paris pour le payement de son deu ont lesdits Valterre audit nom et ladite Du Buat prié et requis ledit Ernault de vouloir prendre d’eux quelques métairies et autres héritages dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour satisfaire à l’acquit desdites sommes, offrant luy en faire vendition ce que ledit Ernault leur a accordé pour leur faire plaisir et à ceste fin ont lesdites parties présentement tourné à compte et calcul de ce à quoi se montent lesdites debtes et ce qui a esté payé par ledit Ernault par l’issue duquel compte a esté trouvé ledit Ernault avoir payé de ses deniers audit Belet dès l’an 1591 la somme de neuf vingt unze livres (191) 13 sols 4 deniers pour les intérests de deux années eschues au mois de mai audit an, dont il a esté remboursé ès années 1595 et 1596 des sommes de 30 escuz par luy receues dudit Alasneau par une part et de 34 escuz par autre receuz des deniers saisis à la requeste dudit Pelault sur le sieur des Erfattays ? et distribués aux créanciers dudit Pelault et avoir ainsi payé audit Juffé dès le 15 octobre 1596 par quittance passée par nous notaire ladite somme de 1 361 escuz sol pour ledit principal suivant jugement contre luy donné le 14 dudit mois d’octobre en exécution de la sentence donnée aux requestes du palais à Paris au profit dudit Oger le 5 juillet 1596 dont luy sont deubz les intérests depuis ledit temps pour lesquels les parties ont accordé à la somme de 46 escuz sol
outre lesquelles sommes ledit Ernault s’est chargé payer audit Collasseau la somme de 630 escuz sol en laquelle lesdits Ernault et Pelault sont condamnés payer pour son principal intérests et frais par ledit jugement dudit 25 de ce mois audit Belet ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice des intérests par luy prétendus et dudit procès pendant en ladite cour auquel procès lesdits Pelault et Du Buat sont demeurés tenus se trouver et offrir acquiter ledit Ernalt desdits intérests depuis ledit mois de mai 1591 jusques à ce jour seulement sur lesquels intérests ledit Ernault a déclaré avoir payé audit Belet outre lesdites deux années la somme de 100 escuz sol par deux divers payements lesdits 100 escus provenus des deniers dudit Alasneau que lesdits Pelault et Du Buat feront rabattre et desduire audit Belet à la charge de rembourser ledit Alasneau et d’en décharger ledit Ernault vers iceluy Alasneau et ses créanciers
lesdites sommes cy dessus payées par ledit Ernault audit Juffé et autres qu’il se charge acquiter revenant à la somme de 1 420 escuz un tiers évalués à la somme de 4 562 livres
et ont les parties accordé pour les despens faits par ledit Ernault tant en se défendant contre lesdits Belet et Juffé et Oger que en la poursuite de ses insignuations et au procès qui luy a esté fait par ledit Pelault audit conseil privé à la somme de 20 escuz sol revenant toutes lesdites sommes à la somme de 1 440 escuz un tiers évalués à la somme de 4 321 livres pour laquelle somme ledit Valterre audit nom et ladite Du Buat et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressément renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien savoir et entendre et auxquels elle a renoncé et renonce,
ont ce jourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements audit Ernault ce stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les lieux mestairies appartenances de la Rachère et de la Fouillotterie et bestiaulx estants sur les lieux pour la part du maistre, estangs et moulins à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier hommes subjets et moustaulx desdits moulins meulles moulages et ustencilles qui en sont dépendant comme toutes lesdites choses se poursuivent consistent et comportent et tout ainsi que lesdits vendeurs en ont accoustumé jouir tant par eux que leurs mestayers fermiers moulniers et autres de par eux sans rien en retenir excepter retenir ne réserver
à tenir les dites choses desdits vendeurs de leurdit fief du Bois-Bernier à 12 deniers de cens rente ou debvoir qu’ils ont retenu et retiennent sur lesdites choses et outre à la charge de payer 12 grands boisseaux d’avoine menue faisant moitié de 24 boisseaux deus pour le total de ladite terre du Bois-Bernier à la seigneurie de Candé, pour toutes charges et debvoirs, fors pour le regard de quelque portion de ladite mestairye de la Rochère que lesdits vendeurs ont déclaré tenir du fief de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant ladite somme de 1 440 escuz un tiers, de laquelle lesdits vendeurs se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Ernault au moyen de ce qu’il les a quités et quitent de ladite somme de 361 escus qu’il a payée audit Juffé en leur acquit et intérests d’icelle et qu’il a promis est et demeure tenu les acquiter vers ledit Allasneau de ladite somme de 360 escuz sol et vers ledit Belet de ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice desdits intérests desquels Collasseau et Belet il fournira d’acquits et quittance vallables auxdits vendeurs desdits sommes dedans trois mois et les acquitera vers eux de tous intérests et frais fors pour le regard du procès pendant en ladite cour avex ledit Belet pour le payement desdits intérests que ledits Pelault et Du Buat son espouse tendent afin faire régler au denier quinze et autre modération de trois des années portées par l’édit du parlement duquel procès pour le regard desdits intérests frais et despens lesdits vendeurs demeurent tenus acquiter ledit Ernault et prendre la cause et défense pour luy
et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de recourser et rémérer lesdites choses vendues qui leur a esté accordée et octroyée par ledit achapteur aux dits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et en payant et refondant audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 1 440 escuz un tiers en un seul et entier paiement avec les loyaulx coust frais et mises raisonnables
et a ledit Ernault déclaré faire ledit achapt et accepté ladite vendition sans novation de l’hypothèque à luy acquis par le moyen desdits contre-lettres ratiffications et jugements et accord et sans desroger ne préjudicier aux hypothèques en son rang et ordre de priorité et postériorité pour le regard duquel hypothèque demeurant lesdites contre-lettres et ratiffications en leur forme et vertu,
comme aussi ladite Du Buat a protesté de ce ne préjudicier par le moyen des présentes à la séparation de biens d’entre elle et ledit Pelault ne à la poursuite qu’elle entend faire contre ses autres créanciers ne autre personne que ledit Ernault, pour la révision et déstitution des contrats obligations contre-lettres et ratiffications par elle consenties par force, sans que ladite protestation de ladite Du Buat puisse nuire ne préjudicier audit Ernault ne à ses droits et effet des présentes
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties par elles leurs hoirs etc, à laquelle vendition accord compte et tout ce que dessus tenir etc et garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Valterre audit nmo et ladite Du Buat eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et autres cy dessus à elle donnés à entendre qu’elle a dit bien savoir et auxquels elle a renoncé et renonce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Ernault en présence de honorable homme Nicolas de La Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings ledit jour et an
et en vin de marché par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs pour les médiateurs de la présente vendition la somme de 2 escuz sol dont lesdits vendeurs ont quité ledit achapteur

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PS (prorogation du délai de grâce) : Le 25 juillet 1601 avant midy par devant nous notaire susdit a esté présent en personne ledit Ernault sieur de la Dannerye desnommé cy dessus lequel soubzmis soubz ladite cour a prorogé et par ce présentes proroge à ladite Du Buat et audit Pelault son mari ladite Du Buat ce requérant et ce stipulante et acceptante tant pour elle que pour ledit Du Buat (c’est un lapsus du notaire !) du jourd’huy et pour le temps de deux ans la grâce et faculté qui eschoit ce jourd’huy de recourser et rémérer les choses par ladite Du Buat tant en son nom que comme soy faisant fort de son dit mary vendeur audit sieur de la Dannerie …

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PJ (procuration de René Pelault) : Le mardi 7 juillet 1598 devant nous Pierre Chaussé notaire de la cour de Pouancé personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme constitue establit et ordonne chacun de Me Sébastien Valterre advocat au siège présidial Angers et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout à puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de procéder avec noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers au calcul des intérests des sommes esquelles ledit sieur de la Dannerie seroit intervenu pour faire plaisir audit constituant vers noble personne René Juffé sieur de la Boisardière et Collasseau sieur de Gritay esleu en l’élection d’Angers, soutenir pour et au nom dudit constituant qu’il a payé les intérests desdites sommes auxdits Juffé et Collasseau jusques en l’an 1589 icelle incluse eu égard au terme de payer porté par les obligations, requérir que lesdits intérests soient modérés au denier quinze et qu’election soit faire audit constituant desdits intérests ès trois années de l’édit du roy en ce qui en reste à payer et demander que terme et délai luy sera donné de payer tant principal que intérests si mieux n’aime ledit sieur Ernault s’atourner vers lesdits sieurs Juffé et Collasseau et en ce cas et pour l’assurance desdites sommes ensemble de ce que ledit constituant se trouvera recepvable par ailleurs vers ledit sieur de la Dannerie vendre pour et au nom dudit constituant par contrat pignoratif et d’engagement et o grâce et faculté de rémérer de deux ans les mestairies de la Fouilleterye, la Rachère, moulins à eau ou à vent de la seigneurie du Bois-Bernier pour la somme de laquelle ledit constituant se trouvera redevable

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Bail à ferme à Jean Lelou et Guillaume Moreau, Marigné-Peuton 1532

Et revoici René Furet, et cette fois, je ne suis pas parvenue à identifier le nom actuel de la métairie.
En outre, le notaire, sans doute fatigué, ou mal informé oralement du nom des preneurs, a fait plusieurs ratures, et il était difficile dans les premières lignes de les identifier. Je pense, puisqu’ils sont nommés à plusieurs reprises ensuite « Lelou et Moreau », qu’il faut donc retenir parmi les ratures du notaire : Jean Lelou et Guillaume Moreau, et c’est Jean Lelou qui s’est déplacé, seul, à Angers, au nom des deux preneurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Lelou laboureur demourant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom et stipulant et soy faisant fort de Guillaume Moreau (et en dessous »Jehan Lelou »), aussi laboureurs demourant en ladite paroisse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Furet soy ses hoirs et ledit preneur soy et ledit Lelou (et en interligne « Moreau ») et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement audit Lelou et la personne dudit Moreau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement ledit Lelou pour chacun d’eulx seul et pour le tout du jour et feste de Toussaint dernière passée pour 8 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairie et appartenances de la Harcomynière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances

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dépendant et estant des appartenances dudit seigneur de Marigné
pour en iceluy lieu et mestairie demourer honnestement ainsi que gens de biens et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir ne détériorer des appartenances dudit lieu
à la charge desdits Moreau et Lelou et de chacun d’eulx de faire cultiver labourer et ensemencer les terres et vignes dudit lieu de leurs faczons ordinaires et temps de bonne saison
et pour poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et autres redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
faire les charrois ordinaires deuz pour raison dudit lieu à la seigneurie de Marigné
et de tenir et entretenir à leurs cousts et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemancé et garny de foings pailles chaulmes et gressins comme estoit de présent
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et poyer et bailler par lesdits Moreau et Lelou et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit Furet ses hoirs etc oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 15 septiers de blé seigle et 20 boisseaux de grosse avoine à comble le tout bon et marchand mesure de Jarzé à 8 boisseaux pour septier dudit seigle et des boisseaux de chacun septier comble, rendables en la maison seigneuriale dudit lieu de Marigné par chacun an au temps que cours l’aoust avec la somme de 23 livres tz aux jours et termes des Pasques Toussaint moitié par moitié, le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant, 15 aulnes de bonne toile de lin, une poix de beurre et quatre chappons au jour et feste de Toussaint et deux chappons et une fouace au jour des roys le tout par chacun an au jours et termes susdits rendables en ceste ville en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs réservé lesdits seigle et avoine que seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ce présent marché et le besteial audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait ou la somme à quoy ils seront prisés
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et ladite ferme rendre et poyer et ne sera tenu ledit bailleur garantir leurdite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit Marigné etc et pour défaut de garantage ne sera tenu à aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et aux dommages obligent lesdites parties mesmes ledit Lelou esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre, et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné, tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison didit Furet

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Bail à ferme de la Touche Guy, Marigné-Peuton 1532

La Touche Guy existait encore sur la carte de Cassini, et le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, le signale ainsi. Le nom existe toujours, orthographié Toucheguy actuellement, situé à 800 m N.O. du bourg de Marigné-Peuton, et à 800 m N. du Plessis de Marigné, dont le lieu relevait.

Il existe une autre Touche Guy, dont le nom existe encore, située à Renac en Ille-et-Vilaine, non loin de Redon.

Je n’en ai pas fini avec les baux passés en novembre 1532 par René Furet, et ils vont suivre.
René Furet sieur de la Bataillère est celui qui a fait construire en 1520 une maison à Sainte-Croix, maison qui subsiste de nos jours, et qui est située en face des grilles de l’Evêché. C’est dans cette maison que le notaire a passé tous ces baux pour René Furet, et il le précise en fin de chacun des actes.

La maison devait connaître une grande cohue certains jours lorsque tous les preneurs des baux arrivaient avec leurs produits, et ici, il y a même des pourceaux, des moutons avec leurs laine, chappons et oies… Le tout vivant, comme le pratiquent encore certains pays…
Puis, il est clair que René Furet devait se livrer à un véritable commerce de revente, tant il reçoit de produits en sa maison !
Et au passage, nous avons toujours la toile qui me préoccupe tant, car elle est un produit fini, et non un produit de la récolte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan et Jehan les Caradeuz demourans en la paroisse du Marigné tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort de Michel Caradeu d’autre part
soubzmettant lesdites parties confessent ledit Furet soy ses hoirs et lesdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes tant pour eulx que pour ledit Micheau Caradeu absent audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairie et appartenances de Tousche Guy assise et située en ladite paroisse de Marigné

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous mets ce passage pour que vous puissiez voir le nom du lieu, clairement écrit la Tousche Guy

tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver fors les vignes dudit lieu lesquelles lesdits preneurs seront tenuz faire par chacun an de toutes faczons bien et duement et desquelles ledit bailleur et lesdits preneurs prendront la cueillette par moitié ladite ferme durant
pour le surplus dudit lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs esdits noms comme bons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy lieu
et disposer des fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout de faire les charrois accoustumés estre faits pour raison d’iceluy lieu
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et sesdites appartenances et en acquiter ledit bailleur
tenir et entretenir les maisons terres vignes et appartences d’iceluy lieu en bon estat et suffisante réparation sans qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemencé et garny de foings pailles chaulmes et gressins ainsi qu’il estoit ledit jour et feste de Toussaint dernière passée et le bestial est en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait faire
aussi à la charge desdits preneurs de tenir et labourer les terres dudit lieu bien et duement le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 11 septiers de blé seigle, ung septier de grosse avoine, le tout bon et marchand mesure de Jarzé, et 4 livres 7 sols 6 deniers tz, 10 livres de beurre, 8 aulnes de toile de lin, quatre chappons, quatre oyes, deux moutons avecques leur layne, et deux pourceaux
le tout payable par chacun an aux termes qui s’ensuivent savoir est lesdits seigle et avoine au temps et terme de l’aoust, lesdits 4 livres 7 sols 6 deniers au temps de Pasques et aussi par moitié ledit beurre, chappons oyes et toile et l’autre moitié au jour et feste de Toussaint lesdits moutons au temps de la feste de Lascension et lesdits pourceaux au temps de la livraison des pourceaux,

    c’est exactement ce qui est écrit, je j’en conclue qu’il existait dans la coutume une date pour la livraison des pourceaux.
    Si Marie a une idée de ce que cela signifiait, je suis certaine qu’elle nous le dira ici en commentaire

les premiers poyements desdites choses commençant au temps d’aoust, Pasques, Lascencion, Toussaints et temps des pourceaux prochainement venant, et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
et davantaige seront tenus lesdits preneurs poyer par chacun an au sergent de la seigneurie de Marigné le debvoir accoustumé et faire les estrennes par chacun au premier jour de l’année de deux chappons et une fouasse

    je n’ai pas compris, faute d’explicitation, si c’est le sergent ou le bailleur Furet qui a droit aux étrennes, car normalement si c’était Furet, le notaire aurait inlassablement précisé « en sa maison en ceste ville »

et ne sera ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs esdits noms sinon en tant et pourtant que ledit bailleur sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir et ladite ferme rendre et poyer etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs et lesdits preneurs esdits noms eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Jourdan demourant à Angers et Jehan Planchenault tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Contre-lettre des Rocher et Marchais mettant Jean Avril et François Danthenaise hors de cause, Marigné 1626

il y a même 2 contre-lettres en cascade, l’une d’abord met Jean Avril hors de cause, et la seconde, qui suit au pied de la première, met François Danthenaise hors de cause.
Cet acte illustre, une fois de plus, la solidarité familiale, car tous les Rocher sont emprunteurs y compris leur mère et leur beau-frère, et je suppose qu’en fait seul l’un d’eux a besoin d’argent.
Le plus fort est qu’entre proches il n’y pas de contre-lettre devant notaire, et je suppose seulement un papier signé sour seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 1er juillet 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Rocher marchand demeurant à Marigné près Daon tant en son nom privé que comme procureur de honorable femme Marie Niglau veufve de défunt honorable homme Jacques Rocher, honneste homme Mathurin Rocher son fils marchand, Georgine, Anne, Michel et Marie les Rochers tous enfants dudit défunt Rocher et de ladite Nyglau, et en vertu de procuration passée par devant de La Barre notaire soubz le cour de Saint Laurent des Mortiers le 26 du mois dernier la minute de laquelle est demeurée attachée au contrat cy après mentionné, Yves Marchais marchand demeurant à Rochefort, gendre de ladite Niguelau et François Dantenaise escuyer sieur du Port Joullain demeurant en sa maison seigneuriale de la Boucherière paroisse de La Chapelle saint Laud
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eus seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme sire Jehan Avril marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse St Maurice s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière pour la somme de 1 000 livres tz
combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Avril ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis esdits noms néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Avril ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant ont lesdits establiz esdits noms promis payer servir et continuer ladite rente à ladite damoiselle de la Faudière au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Avril et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arréraiges dedans Noël prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Avril en cas de défaut
et pour l’effet et exécution de ce lesdits establis esdits noms ont eslu leur domicile pour eux leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de Me René Jarry sieur du Mesnil advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (seconde contre-lettre, mettant Danthenaise hors de cause, et écrite au bas de la première) : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Rocher esdits noms et ledit Marchais, lesquels ont promis acquiter libérer et indempniser tiret et mettre hors ledit sieur du Port Joullain tant du contenu en la contre-lettre cy dessus que contrat y mentionné et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière et dudit Avril lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans ledit temps de Noel à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, recongnaissant iceux establis esdits noms ladite somme leur estre demeurée pour le tout à leur profit
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Anger maison de nous notaire présents lesdits Granger et Rousseau tesmoings

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